I. - La durée de conservation des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté dans la base active du système est précisée ci-dessous :
1° Les données à caractère personnel et informations relatives aux titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté sont conservées cinq ans à compter de la date de fin de validité de l'habilitation ;
2° Les données à caractère personnel et informations relatives aux décisions de refus ou de retrait des habilitations et titres de circulation mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, ainsi que les données à caractère personnel et informations relatives aux demandes classées sans suite, sont conservées cinq ans à compter de la date de la décision de refus, de retrait ou de classement sans suite ;
3° Les données à caractère personnel et informations relatives aux employeurs des titulaires de l'habilitation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté sont conservées cinq ans à compter de la date de fin de leur autorisation d'activité ou d'agrément ;
4° Les traces des créations et des modifications réalisées par les utilisateurs du système mentionnés au I de l'article 3 sont conservées cinq ans à compter de la fin de leur autorisation d'accès au système.
II. - A l'issue de la durée de conservation dans la base active du système telle que définie au I du présent article, les données à caractère personnel et informations ainsi que les traces sont archivées pour une durée de cinq ans. Seuls les agents des services de la direction générale de l'aviation civile chargés de l'administration du système ont accès à cet archivage.