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Article AUTONOME (Avenant n° 7 du 14 septembre 2016 à la convention entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Instituts hospitalo-universitaires » - volet « Recherche hospitalo-universitaire »))

Article AUTONOME (Avenant n° 7 du 14 septembre 2016 à la convention entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action « Instituts hospitalo-universitaires » - volet « Recherche hospitalo-universitaire »))


Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales et de la santé, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représenté par son président-directeur général, M. Michael MATLOSZ, ci-après dénommée l'« ANR »,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège se situe au 56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par son directeur général, Pierre-René LEMAS, ci-après dénommée la « CDC »,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
La convention du 28 octobre 2015 entre l'Etat, l'ANR et la CDC portant avenant n° 4 à la convention du 27 juillet 2010 relative aux « instituts hospitalo-universitaires » du programme d'investissements d'avenir (volet « Recherche hospitalo-universitaire ») encadre les interventions en fonds propres et quasi-fonds propres. En vertu de cette convention, les investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres sont réalisés via un fonds spécifique dénommé le « Fonds Accélération Biotech Santé ».
Le présent avenant vise à ouvrir sous conditions et à mieux encadrer les interventions sous forme de fonds propres du Fonds Accélération Biotech Santé.
Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er
Modification de l'article 1er


Le troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements en fonds propres peuvent exceptionnellement déroger aux règles et principes ci-dessus à condition d'avoir obtenu au préalable l'avis du comité avisé (tel que prévu à l'article 4.2) et l'accord du Commissariat général à l'investissement. »
est remplacé comme suit :
« Les investissements en fonds propres peuvent exceptionnellement déroger à la politique d'investissement ci-dessus à condition d'avoir obtenu au préalable l'avis du comité avisé (tel que prévu à l'article 4.2). »
Au quatrième alinéa, les mots : « - sociétés cotées ; » sont supprimés.
Avant le cinquième alinéa, l'alinéa suivant est inséré :
« Le Fonds Accélération Biotech Santé ne peut pas investir dans des sociétés cotées sauf après avoir obtenu l'avis du comité avisé (tel que prévu à l'article 4.2). Ces dérogations ne peuvent pas avoir pour effet de s'écarter de l'approche “d'investisseur avisé en économie de marché”. »