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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1258 du 27 septembre 2016 relatif aux opérations de saisie de biens à caractère mobilier par les forces armées françaises)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1258 du 27 septembre 2016 relatif aux opérations de saisie de biens à caractère mobilier par les forces armées françaises)


Le livre Ier de la cinquième partie du code de la défense (partie réglementaire) est complété par un titre IV ainsi rédigé :


« Titre IV
« APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES


« Chapitre UNIQUE


« Art. R. 5141-1.-Lorsque les conventions et accords internationaux, notamment les stipulations de l'article 53 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la convention de La Haye du 18 octobre 1907, ainsi que les lois et coutumes de la guerre l'autorisent, la procédure de saisie et d'incorporation au domaine de l'Etat des biens à caractère mobilier destinés à servir à la conduite d'hostilités qui, au cours de celles-ci, tombent au pouvoir des forces armées françaises est conduite dans les conditions fixées au présent chapitre.


« Art. R. 5141-2.-Le commandant opérationnel ordonne les opérations de saisie. Il prend, le cas échéant, toute mesure de conservation des biens saisis dans l'attente de leur incorporation au domaine de l'Etat.
« Les opérations de saisie sont dirigées par un commissaire des armées. Il en dresse procès-verbal et signe tout inventaire ou autre acte destiné à assurer les droits du Trésor. En l'absence d'un commissaire des armées, le commandant de l'élément naval ou l'officier désigné par le commandant opérationnel est chargé des missions attribuées au commissaire des armées.


« Art. R. 5141-3.-Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent :
« 1° Ordonner la destruction des biens saisis ;
« 2° Autoriser le réemploi immédiat par les forces armées françaises et par les forces armées alliées des biens saisis et non encore incorporés au domaine de l'Etat ;
« Le commandant opérationnel peut décider la distribution de biens saisis périssables aux populations civiles à fin de consommation immédiate.
« Il peut, s'il y a lieu, transférer les biens saisis à une autorité nationale ou internationale compétente.


« Art. R. 5141-4.-Les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles précédents sont transmis au service de la trésorerie aux armées qui peut se faire présenter, sur place, les biens saisis.
« Ce service prononce la prise de possession des biens non détruits, non réemployés, non distribués ou non transférés et leur incorporation au domaine de l'Etat.


« Art. R. 5141-5.-Les biens à caractère mobilier incorporés au domaine de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre sont, à la demande du ministre de la défense, affectés au ministère de la défense. »