Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la sécurité sociale est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 321-6.-Les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 sont personnellement informées par tout moyen, lors de leur inscription ou de la signature de leur contrat, par l'établissement ou l'organisme auquel elles sont rattachées, de la possibilité d'effectuer l'examen de santé gratuit prévu par cet article. »