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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2016 relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 5 septembre 2016 relatif aux manifestations artistiques de qualité organisées par les casinos)


La convention passée par le casino en application du 2° du I de l'article R. 2333-82-4 du code général des collectivités territoriales doit comporter les éléments suivants :


- la nature des spectacles, le nom des artistes, le contenu de leur prestation ;
- le nombre, la durée, la date et le lieu des représentations ;
- l'enseigne, la raison sociale, l'adresse, la forme juridique, selon le cas, de l'exploitant du ou des lieux de représentation des spectacles ou du producteur et du diffuseur du spectacle ;
- la nature des opérations sur lesquelles porte la délégation ;
- la durée de la convention et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
- les pouvoirs de l'organisme délégataire ;
- les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme délégataire ;
- le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme délégataire ;
- les modalités et la périodicité de la reddition des comptes, des opérations et des pièces correspondantes.