I. - Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il s'applique aux demandes pour lesquelles il n'a pas été statué à cette date.
II. - Les directeurs régionaux, à l'exception des directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim mentionnés au I de l'article 2, qui sont en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret disposent, à compter de cette date, de la délégation de signature du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés et peuvent eux-mêmes déléguer leur signature dans les conditions prévues au II du même article. La liste de ces délégataires fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale dont ils relèvent.