Le décret du 28 décembre 1978 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa du 1° du I de l'article 1er, les mots : « Par les directeurs interrégionaux, le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et les directeurs régionaux et fonctionnels des douanes » sont remplacés par les mots : « Par les directeurs interrégionaux ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux, et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, ».
Le dernier alinéa du 1° du I de l'article 1er est supprimé.
II.-L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2.-I.-A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les directeurs régionaux, à l'exception des directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional sous l'autorité duquel ils sont placés, les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.
Le changement de directeur interrégional ne met pas fin à la délégation.
II.-Les directeurs régionaux ou les chefs des services spécialisés ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er pour lesquels ils ont reçu délégation.
Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.
III.-Le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, les directeurs interrégionaux, les directeurs régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.
IV.-La liste nominative des directeurs régionaux ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation de signature prévue au I et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.
Les délégations prévues au II et au III font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté. »
III.-L'article 1er bis devient l'article 3.
1° Les I au III sont ainsi rédigés :
« I.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités en application des statuts les régissant, et dans les îles Wallis et Futuna.
« II.-Pour son application à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa du 1° du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : “ Par les directeurs régionaux et les chefs de service des douanes, pour les infractions suivantes : ”.
« III.-Pour son application à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Les directeurs régionaux des douanes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et les chefs de service des douanes à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.
Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège de la direction ou du service dont relève l'agent ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté ”. »
2° Le II et le III deviennent le IV et le V.
3° Au IV, les mots : « dans le Département de Mayotte jusqu'au 31 décembre 2013 » sont supprimés.
IV.-Les articles 2 et 3 deviennent les articles 4 et 5.