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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'outre-mer)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'outre-mer)


Dans la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un livre V ainsi rédigé :


« Livre V
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE


« Titre IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES


« Chapitre unique


« Art. L. 5511-1.-En application de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie au domaine public de l'Etat.


« Art. L. 5511-2.-Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie au domaine public des établissements publics de l'Etat, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
«


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Dans la deuxième partie :

L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1, L. 2121-1 et L. 2122-1 à L. 2122-5

L. 2122-6

Résultant de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016

L. 2122-7

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015

L. 2122-8 à L. 2122-12

L. 2122-13

Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

L. 2122-14, L. 2122-19, premier alinéa, L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-6 à L. 2123-8

L. 2124-1

Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

L. 2124-2 et L. 2124-3

L. 2124-32-1 à L. 2124-35

Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014

L. 2125-1

Résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-12 à L. 2132-14 et L. 2132-18 à L. 2132-20

L. 2132-21

Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

L. 2132-26 à L. 2132-29, L. 2141-1 à L. 2141-3, L. 2311-1 et L. 2312-1

L. 2321-4

Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

L. 2321-5

L. 2331-1

Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010

Dans la troisième partie :

L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3


« Art. L. 5511-3.-Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
«


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Dans la deuxième partie :

L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1, L. 2121-1, L. 2122-1 à L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2123-3, L. 2123-6, première phrase, L. 2123-7 et L. 2123-8

L. 2124-32-1 à L. 2124-35

Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014

L. 2125-1

Résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2 et L. 2132-20

L. 2132-21

Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

L. 2132-26 à L. 2132-29, L. 2141-1, L. 2141-3, L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3

L. 2321-4

Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

L. 2321-5 et L. 2322-4

L. 2323-3 et L. 2323-5

Résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

L. 2323-10

L. 2323-14

Résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

L. 2331-1

Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010

Dans la troisième partie :

L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3


« Art. L. 5511-4.-Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes au domaine privé de l'Etat ou de ses établissements publics ainsi que celui des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.
«


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Dans la première partie :

L. 1111-1 à L. 1111-3, L. 1111-4, L. 1112-1, L. 1112-2, L. 1112-7, L. 1112-9 et L. 1121-1 à L. 1121-2

L. 1121-3

Résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

L. 1121-4 et L. 1124-1

L. 1125-1

Résultant de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014

L. 1127-1, L. 1212-1, L. 1212-2, L. 1212-4 à L. 1212-6, L. 1212-8 et L. 1221-1

Dans la deuxième partie

L. 2211-1, L. 2212-1, L. 2221-1, L. 2222-1, à L. 2222-3, L. 2222-6, L. 2222-7 et L. 2222-9

L. 2222-10

Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016

L. 2222-12 à L. 2222-14, L. 2222-17, L. 2222-18, L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3

L. 2321-4

Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

L. 2321-5 et L. 2322-4

L. 2323-3 et L. 2323-5

Résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

L. 2323-10

L. 2323-14

Résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014

L. 2331-1

Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010

Dans la troisième partie :

L. 3211-1

Résultant de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009

L. 3211-2 à L. 3211-4

L. 3211-5

Résultant de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014

L. 3211-6, L. 3211-10 et L. 3211-11

L. 3211-12

Résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

L. 3211-13, L. 3211-14, L. 3211-17 à L. 3211-19

L. 3211-21

Résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012

L. 3211-22 à L. 3211-25 et L. 3212-1

L. 3212-2

Résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

L. 3212-3

Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

L. 3221-4 à L. 3221-6, L. 3221-7 et L. 3222-1

L. 3231-1

Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

Dans la quatrième partie :

L. 4111-2 à L. 4111-5, L. 4112-1 et L. 4121-1


« Art. L. 5511-5.-Les références faites, par les dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations mentionnées au présent livre.


« Art. L. 5511-6.-En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.


« Art. L. 5511-7.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par des références à la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Les références aux préfets et au représentant de l'Etat sont remplacées par des références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
« 3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
« 4° Les références au fichier immobilier sont remplacées par des références au service chargé de la publicité foncière ;
« 5° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.


« Titre II
« ACQUISITION


« Chapitre unique


« Art. L. 5521-1.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 1121-4, les mots : “ aux articles L. 2242-1 à L. 2242-5 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 312-1 à L. 312-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ”.


« Art. L. 5521-2.-L'article L. 1127-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie en tant qu'il concerne les biens relevant du domaine public maritime de l'Etat.


« Titre III
« GESTION


« Chapitre Ier
« Biens relevant du domaine public


« Art. L. 5531-1.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié :
« 1° Les 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ;
« 2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.


« Art. L. 5531-2.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2123-2, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ” sont supprimés.


« Art. L. 5531-3.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2123-6, les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 à L. 2123-5 ” sont remplacés par les mots : “ Le transfert de gestion prévu aux articles L. 2123-3 et L. 2123-4 ”.


« Art. L. 5531-4.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2132-29, après les mots : “ du code de l'environnement ” sont ajoutés les mots : “ et dans les conditions fixées par l'article L. 612-1 du même code ”.


« Chapitre II
« Biens relevant du domaine privé


« Art. L. 5532-1.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-9, les mots : “ par arrêté interministériel ” sont remplacés par les mots : “ par le haut-commissaire de la République ”.


« Art. L. 5532-2.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-10, les mots : “ à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ” sont supprimés.


« Art. L. 5532-3.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2222-17 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2222-17.-Les dispositions des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution de dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 1121-2 et L. 1121-3. ”


« Art. L. 5532-4.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 2222-18, les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-16 ” sont remplacés par les mots : “ des articles L. 2222-12 à L. 2222-15 ”.


« Chapitre III
« Dispositions communes


« Art. L. 5533-1.-Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable en Nouvelle-Calédonie.


« Art. L. 5533-2.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”


« Art. L. 5533-3.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”


« Art. L. 5533-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2323-5.-Si, pour les produits et redevances régis par l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6° de l'article de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”


« Art. L. 5533-5.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-10 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2323-10.-La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”


« Art. L. 5533-6.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-14 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2323-14.-Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 sont soumises aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”


« Art. L. 5533-7.-Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.


« Titre IV
« CESSION


« Chapitre unique


« Art. L. 5541-1.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3211-1, les mots : “ l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement ou ” sont supprimés.


« Art. L. 5541-2.-Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.


« Art. L. 5541-3.-L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
« Les terrains mentionnés au premier alinéa appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l'une de ces personnes ou d'un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


« Art. L. 5541-4.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”


« Art. L. 5541-5.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée. »