Le livre III de la cinquième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Livre III
« DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN
« Titre IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 5311-1.-En application de l'article LO. 6313-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Martin au domaine de l'Etat ou de ses établissements publics, sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre.
« Toutefois, n'y sont pas applicables celles qui interviennent dans les matières qui relèvent de la compétence de la collectivité, en application de l'article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 5311-2.-Les références faites, par des dispositions du présent code, à d'autres articles de ce code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations mentionnées dans les titres ci-dessous.
« Art. L. 5311-3.-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code à des dispositions qui ne sont pas applicables à la collectivité sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement.
« Art. L. 5311-4.-Pour leur application à Saint-Martin, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
« 1° Les références à la commune, au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Saint-Martin ;
« 2° Les références au maire, au président du conseil départemental et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
« 3° Les références au code général des impôts, au livre des procédures fiscales, au code de la construction et de l'habitation, au code de l'environnement, au code de la voirie routière et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement et ayant le même objet.
« Titre II
« ACQUISITION
« Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
« Titre III
« GESTION
« Chapitre Ier
« Biens relevant du domaine public
« Art. L. 5331-1.-Pour son application à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-18 sont ainsi rédigés :
« “ Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Martin, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.
« “ Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient ”.
« Art. L. 5331-2.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 2125-2, les mots : “ les collectivités territoriales et leurs groupements ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ”.
« Chapitre II
« Biens relevant du domaine privé
« Art. L. 5332-1.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, et de ses établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. ”
« Titre IV
« CESSION
« Chapitre unique
« Art. L. 5341-1.-Le septième alinéa de l'article L. 3211-5 ne s'applique pas à Saint-Martin.
« Art. L. 5341-2.-L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.
« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Titre V
« AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
« Titre VI
« RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
« Chapitre unique
« Art. L. 5361-1.-Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :
« 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.
« Art. L. 5361-2.-Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
« Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage. »