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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'outre-mer)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'outre-mer)


I.-L'intitulé du livre Ier de la cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques (partie législative) est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».
Au début de ce livre, est inséré un article L. 5100-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 5100-1.-Les dispositions des quatre premières parties du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent livre. » ;


II.-L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier de ce livre est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion » ;
III.-Ce titre Ier est complété par un chapitre IV intitulé « Dispositions particulières applicables à Mayotte » comprenant les articles L. 5331-4 à L. 5331-7, qui deviennent les articles L. 5114-1 à L. 5114-11.
A l'article L. 5114-5, la référence à l'article L. 711-5 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 121-48 de ce code.
IV.-Le chapitre unique du titre II du livre Ier devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ».
Ce titre est complété par un chapitre II intitulé « Dispositions particulières applicables à Mayotte » comprenant l'article L. 5331-8, qui devient l'article L. 5122-1, et un article L. 5122-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 5122-2.-Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
« Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni paiement d'une redevance domaniale, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil départemental, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole.
« L'usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d'irrigation est soumis à autorisation domaniale. »


V.-L'intitulé du titre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières au domaine privé de l'Etat en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».
VI.-A l'article L. 5151-1, le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.... ».
VII.-Après le titre V du livre Ier, il est ajouté un titre VI « Dispositions particulières applicables à Mayotte », qui comprend :
1° Les chapitres Ier à III ainsi rédigés :


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


« Art. L. 5161-1.-Ne sont pas applicables à Mayotte :
« 1° L'article L. 1127-3 ;
« 2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2111-5, les articles L. 2111-7 à L. 2111-12, le 7° de l'article L. 2112-1, L. 2124-6 à L. 2124-13, L. 2124-15, L. 2124-31, L. 2125-7, L. 2125-8, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-5 à L. 2132-11, L. 2132-16, L. 2132-17, L. 2132-23 à L. 2132-25, le II de l'article L. 2331-2 ;
« 3° Les articles L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3211-5, L. 3211-5-1, L. 3221-2 et L. 3222-3.


« Art. L. 5161-2.-Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :
« 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
« 2° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental ;
« 3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et rural sont remplacées par des références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime ;
« 4° La soumission à enquête publique est remplacée par la procédure prévue à l'article L. 651-3 du code de l'environnement.


« Chapitre II
« Acquisition


« Art. L. 5162-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1123-4, après les mots : “ prévu à l'article L. 211-1 du code forestier ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction applicable à Mayotte ”.


« Art. L. 5162-2.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-4 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 1212-4.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”


« Art. L. 5162-3.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”


« Chapitre III
« Gestion


« Section 1
« Biens relevant du domaine public


« Art. L. 5163-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2111-4, le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« “ 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5114-2 dans le Département de Mayotte ; ”


« Art. L. 5163-2.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2122-19 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2122-19.-Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du (date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance), qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux ou constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations, lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation.
« “ Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant, sur les dépendances du domaine public de l'Etat définies au premier alinéa de l'article L. 2122-17 et de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces articles. ”


« Art. L. 5163-3.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. ”


« Art. L. 5163-4.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2124-27.-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées aux articles L. 611-29 et L. 611-31 à L. 611-33 du même code. ”


« Art. L. 5163-5.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2124-28.-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par les articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier, conformément aux dispositions de l'article L. 611-29 du même code. ”


« Art. L. 5163-6.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-32 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2124-32.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. ”


« Art. L. 5163-7.-Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie.
« Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.


« Section 2
« Biens relevant du domaine privé


« Art. L. 5163-8.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”


« Art. L. 5163-9.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-2 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2222-2.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”


« Art. L. 5163-10.-Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
« 1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;
« 2° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.
« A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.


« Art. L. 5163-11.-Les immeubles du domaine privé de l'Etat et du Département de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics.


« Art. L. 5163-12.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. ”


« Art. L. 5163-13.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-11 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2222-11.-Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par le Département de Mayotte, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions applicables localement ayant le même objet que l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. ”


« Art. L. 5163-14.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3. ”


« Art. L. 5163-15.-Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Département de Mayotte pour frais d'administration, de vente et de perception.
« Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil départemental, dans la limite de 8 %. » ;


2° Un chapitre IV intitulé « Cession » qui comprend :
a) Les articles L. 5164-1 et L. 5164-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 5164-1.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”


« Art. L. 5164-2.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3211-21, la dernière phrase du second alinéa est supprimée. » ;


b) Les articles L. 5342-9 à L. 5342-12 et L. 5342-14 qui deviennent les articles L. 5164-3 à L. 5164-7.
A l'article L. 5164-5, les références à l'article L. 5332-6 sont remplacées, au premier alinéa, par la référence à l'article L. 5163-10 et, au second alinéa, par la référence à l'article L. 5163-11.
A l'article L. 5164-7, les mots : « des ventes » sont remplacés par les mots : « des ventes des biens et droits mobiliers » et les mots : «, perçus au profit du Département de Mayotte en application de l'article L. 5333-3 » sont supprimés ;
3° Un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Autres opérations immobilières des personnes publiques


« Art. L. 5165-1.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-3 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 4111-3.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes de prise en location passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”


« Art. L. 5165-2.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 4111-4.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ” »