Avant le premier alinéa de l'article R. 2213-42, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les exhumations sont réalisées soit en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public, soit durant ces heures d'ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.
« Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s'opère sans délai.
« Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière de la même commune ou dans une autre commune, la translation et la réinhumation s'opèrent sans délai.
« Lorsque le cercueil est déposé dans un caveau provisoire, il est fait application des dispositions de l'article R. 2213-29. »