Abrogation des délibérations n° 2011-074, n° 2009-316, n° 2006-102, n° 2012-322 et dispositions transitoires.
La présente délibération abroge et remplace la délibération n° 2011-074 du 10 mars 2011 portant autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux postes informatiques portables professionnels, la délibération n° 2009-316 du 7 mai 2009 portant autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance du réseau veineux des doigts de la main et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux locaux sur les lieux de travail, la délibération n° 2006-102 du 27 avril 2006 portant autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale exclusivement enregistrée sur un support individuel détenu par la personne concernée et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux locaux sur les lieux de travail ainsi que la délibération n° 2012-322 du 20 septembre 2012 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements reposant sur la reconnaissance du contour de la main et ayant pour finalités le contrôle d'accès ainsi que la restauration sur les lieux de travail.
Les organismes privés et publics ayant effectué un engagement de conformité à ces autorisations uniques et qui ne respectent plus les conditions fixées par la présente norme disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente délibération pour mettre en conformité leur traitement avec la présente délibération ou la délibération n° 2016-187 adoptée ce jour ou demander une autorisation spécifique auprès de la commission dans les formes prescrites par les articles 25-I (8°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Tout traitement automatisé de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance d'une caractéristique biométrique, qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la commission dans les formes prescrites par les articles 25-I (8°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.