Finalités du traitement.
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité en référence à la présente décision unique les traitements reposant sur un dispositif de reconnaissance d'une caractéristique biométrique, mis en œuvre par les organismes privés ou publics, à l'exception des traitements mis en œuvre :
- pour le compte de l'Etat ;
- lorsque les personnes concernées sont des mineurs.
Ces traitements peuvent uniquement avoir pour finalité :
- le contrôle des accès à l'entrée et dans les locaux limitativement identifiés par l'organisme comme devant faire l'objet d'une restriction de circulation, à l'exclusion de tout contrôle des horaires des employés ;
- le contrôle des accès à des appareils et applications informatiques professionnels limitativement identifiés de l'organisme, à l'exclusion de tout contrôle du temps de travail de l'utilisateur.
Le responsable du traitement s'engage à documenter les éléments démontrant la pertinence du recours à un dispositif de contrôle d'accès biométrique, plutôt qu'à un dispositif de contrôle d'accès moins risqué pour la vie privée des personnes concernées, au regard de ses besoins et du contexte de mise en œuvre du dispositif. Il devra mettre à disposition de la commission ces éléments sur simple demande.