Finalités du traitement.
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité en référence à la présente décision unique les traitements reposant sur un dispositif de reconnaissance d'une caractéristique biométrique, mis en œuvre par les organismes privés ou publics, à l'exception des traitements mis en œuvre :
- pour le compte de l'Etat ;
- lorsque les personnes concernées sont des mineurs.
Ces traitements peuvent uniquement avoir pour finalité :
- le contrôle des accès à l'entrée et dans les locaux limitativement identifiés par l'organisme comme devant faire l'objet d'une restriction de circulation, à l'exclusion de tout contrôle des horaires des employés ;
- le contrôle des accès à des appareils et applications informatiques professionnels limitativement identifiés de l'organisme, à l'exclusion de tout contrôle du temps de travail de l'utilisateur.
Toutefois, le responsable du traitement s'engage à justifier au moyen d'une documentation appropriée :
- du choix de recourir à un dispositif biométrique plutôt qu'à un traitement non biométrique au regard de la finalité du traitement ;
- du choix du stockage des gabarits en base et des contraintes faisant obstacle au maintien de la maîtrise individuelle des personnes sur leur gabarit.