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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2016-187 du 30 juin 2016 portant autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d'accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail, reposant sur une conservation des gabarits en base par le responsable du traitement (AU-053))

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2016-187 du 30 juin 2016 portant autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d'accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail, reposant sur une conservation des gabarits en base par le responsable du traitement (AU-053))


Finalités du traitement.
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité en référence à la présente décision unique les traitements reposant sur un dispositif de reconnaissance d'une caractéristique biométrique, mis en œuvre par les organismes privés ou publics, à l'exception des traitements mis en œuvre :


- pour le compte de l'Etat ;
- lorsque les personnes concernées sont des mineurs.


Ces traitements peuvent uniquement avoir pour finalité :


- le contrôle des accès à l'entrée et dans les locaux limitativement identifiés par l'organisme comme devant faire l'objet d'une restriction de circulation, à l'exclusion de tout contrôle des horaires des employés ;
- le contrôle des accès à des appareils et applications informatiques professionnels limitativement identifiés de l'organisme, à l'exclusion de tout contrôle du temps de travail de l'utilisateur.


Toutefois, le responsable du traitement s'engage à justifier au moyen d'une documentation appropriée :


- du choix de recourir à un dispositif biométrique plutôt qu'à un traitement non biométrique au regard de la finalité du traitement ;
- du choix du stockage des gabarits en base et des contraintes faisant obstacle au maintien de la maîtrise individuelle des personnes sur leur gabarit.