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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé)


Le livre II du code de procédure civileest ainsi modifié :
1° Au titre Ier, il est créé un sous-titre V ainsi rédigé :


« Sous-titre V
« L'action de groupe en matière de santé


« Art. 826-2.-Pour le jugement des actions de groupe engagées sur le fondement du chapitre III “ Action de groupe ” du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, la demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance. » ;


2° L'article 905 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'appel des jugements rendus sur le fondement du chapitre III “ Action de groupe ” du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est jugé selon la procédure prévue au premier alinéa. »