Au troisième alinéa de l'article D. 323-31-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 536 heures annuelles » sont insérés les mots : « ou 700 heures annuelles pour les activités saisonnières hivernales spécifiques de haute montagne. Ces activités sont exercées dans des zones répondant aux critères définis au 1° de l'article D. 113-14 délimitées par le ministre chargé de l'agriculture ».