Le décret du 1er juillet 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est complété de cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les périodes de volontariat de service civique, un trimestre étant décompté pour chaque période de quatre-vingt-dix jours ;
« 5° Les périodes de détention provisoire, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours ;
« 6° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau sont validées dans les conditions et limites fixées par le 9° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes : au c, les mots : “ la valeur annuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3 ” sont remplacés par les mots : “ la valeur annuelle du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte ” et le d n'est pas applicable ;
« 7° Les périodes de stage, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours.
« L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile. »
2° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les modalités d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse prévues par les articles R. 742-1 à R. 742-8 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve du remplacement des mots : “ la caisse primaire d'assurance maladie ” et des mots : “ l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ” par les mots : “ la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ” et des adaptations suivantes :
« 1° A l'article R. 742-1, les mots : “ l'article L. 742-1 ” sont remplacés par les mots : “ le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ” et les mots : “ soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles ” sont remplacés par les mots : “ au régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ” ;
« 2° A l'article R. 742-2, au premier alinéa, le mot : “ métropolitain ” est remplacé par le mot : “ de Mayotte ”, après le mot : “ adressée ” est inséré le mot : “ également ” et, au deuxième alinéa, les mots : “ à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;
« 3° A l'article R. 742-4, au premier alinéa, les mots : “ aux salariés ou assimilés ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ” ;
« 4° L'article R. 742-5 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit ” sont supprimés ;
« b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : “ La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse. ” ;
« 5° L'article R. 742-6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ des risques prévus ” sont remplacés par les mots : “ du risque vieillesse prévu ” et les mots : “ aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, à laquelle il convient d'ajouter 0,9 % pour le risque invalidité ” sont remplacés par les mots : “ par l'article 4 du décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociale applicables à Mayotte ” ;
« b) Au sixième alinéa, le mot : “ métropolitain ” est remplacé par le mot : “ de Mayotte ” et les mots : “ dans la métropole ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ” ;
« c) Au dernier alinéa, les mots : “ invalidité ou ” sont remplacés par le mot : “ de ” ;
« 6° L'article R. 742-8 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées ” sont remplacés par les mots : “ La pension de vieillesse est calculée ” ;
« b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : “ pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité et pour le calcul de ces prestations ” sont remplacés par les mots : “ pour l'ouverture du droit et le calcul de la prestation d'assurance vieillesse ” ;
« d) Au dernier alinéa, les mots : “ aux différentes prestations définies ” sont remplacés par les mots : “ à la prestation définie ”. »
3° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Pour l'application de l'article 9-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, les dispositions de l'article D. 351-1-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. »
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au I, après le mot : “ déterminé ”, sont rajoutés les mots : “, pour les assurés nés en 1965, ” ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2028, le salaire annuel moyen est déterminé comme suit :
« 16 années pour l'assuré né avant 1957 ;
« 17 années pour l'assuré né en 1957 ;
« 18 années pour l'assuré né en 1958 ;
« 19 années pour l'assuré né en 1959 ;
« 20 années pour l'assuré né en 1960 ;
« 21 années pour l'assuré né en 1961 ;
« 22 années pour l'assuré né en 1962 ;
« 23 années pour l'assuré né en 1963 ;
« 24 années pour l'assuré né en 1964. »
5° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir :
« 1° Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;
« 2° Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2016, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. »
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Les assurés devront justifier de 160 trimestres » sont remplacés par les mots : « Les assurés nés en 1973 devront justifier de 172 trimestres » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée à :
« 120 trimestres pour les assurés nés avant 1956 ;
« 124 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;
« 128 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;
« 132 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;
« 136 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;
« 140 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;
« 144 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;
« 148 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;
« 152 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;
« 156 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;
« 160 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;
« 162 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« 164 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
« 166 trimestres pour les assurés nés en 1968 ;
« 168 trimestres pour les assurés nés en 1969 ;
« 169 trimestres pour les assurés nés en 1970 ;
« 170 trimestres pour les assurés nés en 1971 ;
« 171 trimestres pour les assurés nés en 1972. »
7° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I.
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est de 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2026. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2025, le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est fixé à :
« 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1964 ;
« 2,375 % pour l'assuré né en 1964 ;
« 2,25 % pour l'assuré né en 1965 ;
« 2,125 % pour l'assuré né en 1966 ;
« 2 % pour l'assuré né en 1967 ;
« 1,875 % pour l'assuré né en 1968 ;
« 1,75 % pour l'assuré né en 1969 ;
« 1,625 % pour l'assuré né en 1970 ;
« 1,5 % pour l'assuré né en 1971 ;
« 1,375 % pour l'assuré né en 1972 ;
« 1,25 % pour l'assuré né à compter de 1973. »
8° L'article 15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15-1.-Les dispositions de l'article R. 161-19-1 du code de la sécurité sociale sont applicables. »
9° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à partir du 1er avril 2012 » sont ajoutés les mots : «, à 4 416 euros à compter du 1er avril 2016, à 4 608 euros à compter du 1er avril 2017 et à 4 800 euros à compter du 1er avril 2018 » et la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour un couple, le plafond annuel de ressources est égal à 7 816,32 € à compter du 1er avril 2016, à 7 994,88 € à compter du 1er avril 2017 et à 8 160 € à compter du 1er avril 2018. »
b) Le dernier alinéa est supprimé.
10° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à partir du 1er avril 2012 » sont rajoutés les mots : «, à 4 416 euros à compter du 1er avril 2016, à 4 608 euros à compter du 1er avril 2017 et à 4 800 euros à compter du 1er avril 2018. » et la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour un couple, le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est égal à 7 816,32 € à compter du 1er avril 2016, à 7 994,88 € à compter du 1er avril 2017 et à 8 160 € à compter du 1er avril 2018. »
b) Le dernier alinéa est supprimé.