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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1245 du 22 septembre 2016 relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat pour des opérations d'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils produits en France)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1245 du 22 septembre 2016 relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat pour des opérations d'acquisition par des entreprises françaises de navires ou d'engins spatiaux civils produits en France)


La section V du chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 442-1, les mots : « les articles R. 442-2 à R. 442-10-5 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 442-2 à R. 442-10-10 » ;
2° A l'article R. 442-8-1, les mots : « des établissements de crédit ou des sociétés de financement concernés » sont remplacés par les mots : « des bénéficiaires prévus au a bis du 1° de l'article L. 432-2 » ;
3° Le paragraphe 5 devient le paragraphe 6 ;
4° Il est créé un paragraphe 5 ainsi rédigé :


« Paragraphe 5
« Opérations d'achat par des entreprises françaises auprès de fournisseurs français en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation


« Art. R. 442-10-6.-La garantie prévue au a ter du 1° de l'article L. 432-2 peut être accordée aux entreprises françaises fournisseurs et aux bénéficiaires prévus au a bis du même article dans les conditions prévues aux articles R. 442-10-7 à R. 442-10-10.


« Art. R. 442-10-7.-La garantie porte sur les risques politiques, catastrophiques ou de non-paiement.
« Le risque politique est réalisé lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :
« a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues ;
« b) Acte ou décision d'un Gouvernement étranger ou d'une autorité administrative étrangère faisant obstacle à l'exécution du contrat ;
« c) Acte ou décision des autorités administratives françaises faisant obstacle à l'exécution du contrat.
« Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique.


« Art. R. 442-10-8.-L'octroi de la garantie est subordonné au respect par l'entreprise française acheteuse de l'ensemble des critères suivants :
« 1° Elle présente, sur au moins l'un des deux exercices précédant l'émission de la garantie de l'Etat, un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers fixé à 13,33 % ou un ratio minimal de couverture des charges d'intérêts, calculé sur la base de l'excédent brut d'exploitation, fixé à 1. Elle présente également des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans ses comptes, supérieurs ou égaux à la moitié du capital social.
« Les fonds propres, charges d'intérêts et excédent brut d'exploitation de l'entreprise sont déterminés conformément à la définition du plan comptable général. Lorsque les fonds propres ne sont pas limités aux capitaux propres, la prise en compte des autres fonds propres doit être validée par un commissaire aux comptes.
« Les engagements financiers de l'entreprise sont définis par la somme, nette des disponibilités, quasi-disponibilités et des valeurs mobilières de placement, des dettes financières figurant au bilan et des garanties financières figurant hors bilan accordées par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un autre établissement garant pour le compte de l'entreprise ;
« 2° Elle n'est pas soumise à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire prévue par les titres II à IV du livre VI du code de commerce et ne remplit pas les conditions pour l'être si l'un de ses créanciers en faisait la demande.


« Art. R. 442-10-9.-La garantie est soumise aux conditions suivantes :
« 1° Elle ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement de l'acquisition d'un navire ou engin spatial civil, pour laquelle l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 certifie avoir reçu une offre étrangère bénéficiant d'un soutien public à l'exportation ;
« 2° Elle ne peut pas couvrir plus de 80 % des montants dus aux bénéficiaires de la garantie ou, lorsque le bénéficiaire de la garantie est un fournisseur français, 80 % de la perte subie sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour l'exécution de son contrat ;
« 3° Sa durée ne peut dépasser celle des engagements financiers consentis par l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8 aux bénéficiaires de la garantie ;
« 4° Son octroi donne lieu à une rémunération conforme aux prix de marché compte tenu de la santé financière de l'entreprise mentionnée à l'article R. 442-10-8, des sûretés offertes et de la durée de la garantie.


« Art. R. 442-10-10.-Un rapport d'évaluation des garanties octroyées en vertu du a ter du 1° de l'article L. 432-2 est remis chaque année au ministre chargé de l'économie par l'organisme chargé de la gestion du régime, en vue de s'assurer de l'équilibre financier du régime de garantie. »