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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


A l'annexe IV, les mots : « Les formations spécifiques gaz (GPL/ GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. Le maintien de capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum 4 heures par année civile. Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'Etat. »
sont remplacés par les mots :
« Les formations spécifiques gaz (GPL/ GNC) prévues aux paragraphes 3 et 4.3 de la présente annexe sont délivrées par des formateurs disposant d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de trente-cinq heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. »