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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


A l'appendice 2 de l'annexe I, les mots : « Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du dispositif de diagnostic embarqué (OBD) fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :


- pour le dispositif de diagnostic embarqué ;
- selon l'énergie présente sur le véhicule, pour la teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement ou pour l'opacité des fumées d'échappement. »


sont ajoutés après les mots :
« Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de “l'opacité des fumées d'échappement” fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :


- pour “l'opacité des fumées d'échappement” ;
- pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;
- pour le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant). »