Au titre II, le chapitre 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre 2
« PARI par reports dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs
« Art. 30.-Un pari par reports est constitué d'une succession de paris " Simple ", " Couplé " ou " 2 sur 4 ", soit " gagnant ", soit " placé " pour les paris " Simple " et " Couplé ", dans plusieurs courses d'une même réunion, consécutives ou non, offrant tout ou partie de ces paris.
Un pari par reports peut être constitué d'une succession de paris du même type ou non.
Chacun des paris constituant le pari par reports est traité en application des règles propres à chaque pari énoncées au titre II du présent arrêté, sauf dispositions particulières définies aux articles 31 à 33 ci-dessous.
Le total des gains et/ ou des remboursements provenant des paris gagnants d'une course constitue le montant pouvant être reporté.
Les parieurs ont la faculté d'indiquer, pour chaque course, s'ils désirent reporter la totalité, les trois quarts, la moitié ou le quart du montant acquis dans cette course, toute somme non reportée, arrondie au centime d'euro inférieur ou supérieur le plus proche, étant définitivement acquise au parieur. Les millièmes éventuels résultant de l'application de ces règles sont affectés au produit brut des paris défini par les dispositions règlementaires en vigueur.
La somme totale disponible à reporter qui découle des dispositions qui précèdent est soit reportée sur le pari, soit divisée par parts égales sur les paris de la course immédiatement suivante du pari par reports.
Chaque part, qui ne peut être inférieure au minimum d'enjeu, est arrondie au centime d'euro inférieur, toute somme non reportée étant définitivement acquise au parieur.
L'enjeu initial de chacun des paris, de même que le montant reporté sur chacun des paris d'une course, ne peuvent dépasser un montant égal à 1 000 fois le minimum d'enjeu, toute somme non reportée étant définitivement acquise au parieur. »
« Art. 31.-Chevaux non-partants.
Par dérogation au II de l'article 43 et au II de l'article 52, les dispositions relatives à la désignation d'un cheval de complément définies au 1 du II de l'article 13 ne sont pas applicables aux paris " Couplé " et " 2 sur 4 " enregistrés par reports.
Lorsqu'un ou plusieurs des paris constituant le pari par reports comporte un ou plusieurs chevaux non partants les paris s'exécutent de la façon suivante :
a) dans le cas d'un cheval non partant en pari " Simple " ou de deux chevaux non partants en paris " Couplé " et " 2 sur 4 ", le pari s'exécute comme si le pari considéré avait procuré un rapport égal à l'unité de mise.
b) dans le cas d'un seul cheval non partant en paris " Couplé " et " 2 sur 4 ", le pari s'exécute normalement pour le gain résultant de l'application des règles énoncées au titre II pour chaque type de pari considéré. »
« Art. 32.-Formules et options.
1. Formules.
Par dérogation aux articles 45 et 54, seules les formules unitaires et combinées sont disponibles pour les paris " Couplé " et " 2 sur 4 " enregistrés par reports.
2. Option " Mix ".
L'option " Mix " permet au parieur ayant sélectionné au moins trois courses de choisir, parmi les possibilités proposées, un nombre de courses p parmi les n courses sélectionnées sur lesquelles s'effectueront les reports.
Les paris par reports sont générés indépendamment sur chaque combinaison de courses p choisies.
Lorsque l'option " Mix " est sélectionnée, le parieur, s'il désire que ses paris par reports s'effectuent également sur l'ensemble des courses sélectionnées, doit aussi sélectionner l'option " Intégral ". »
« Art. 33.-Course reportée.
Lorsque par décision des commissaires une course est définitivement annulée ou reportée à une autre date, tous les paris par reports sont normalement exécutés comme si tous les chevaux de cette course avaient été non partants.
Dans le cas où, par décision des commissaires, la chronologie des courses telle qu'elle est définie par le programme officiel est modifiée, les paris par reports sont exécutés, à partir de la première course concernée par cette décision, en fin de réunion, dans l'ordre chronologique initial des courses, sur la base des rapports calculés pour chaque type de pari considéré. »