ANNEXE
MODIFICATION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AMF
I.-Les dispositions de l'article 213-3 sont supprimées.
II.-Les dispositions du chapitre VI du titre I du livre II sont supprimées.
III.-L'article 221-1 est modifié comme suit :
1. Au i du 1°, les mots : « en application de l'article 223-2 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ EU) » ;
2. Le dernier alinéa du 1° de l'article 221-1 est modifié comme suit :
« Lorsque l'émetteur a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation ou lorsque l'émetteur a approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier exclusivement négocié sur un système organisé de négociation, le terme : « information réglementée » désigne les documents et informations mentionnés aux « points g, h et i ».
IV.-Les dispositions du second alinéa du II de l'article 221-3 sont supprimées.
V.-Les dispositions de l'article 221-4 sont modifiées comme suit :
1. Au I, après les mots : « aux émetteurs dont les titres financiers sont admis sur un marché réglementé » sont ajoutés les mots : «, aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé la négociation de leurs titres sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation et aux émetteurs qui ont approuvé la négociation de leurs titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système organisé de négociation ».
2. Après le premier alinéa du II est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'émetteur a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation, ou lorsque l'émetteur a approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système organisé de négociation, l'émetteur doit s'assurer de la diffusion effective et intégrale des informations réglementées définies à l'article 221-1 ou des informations privilégiées dans les conditions fixées par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ EU). L'émetteur est présumé satisfaire à cette obligation et à l'obligation de dépôt à l'AMF mentionnée à l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites dans le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ EU) et qui est inscrit sur une liste publiée par l'AMF. »
3. Au IV, après les mots : « les modalités de diffusion décrites », le mot : « I » est remplacé par le mot : « II ».
VI.-L'article 223-1-A est modifié comme suit :
« Au sens de la présente section, le terme “ émetteur ” désigne (i) tout émetteur qui a sollicité ou approuvé l'admission de ses titres financiers sur un marché réglementé opérant sur le territoire français, (ii) tout émetteur qui a sollicité ou approuvé la négociation de ses titres financiers sur un système multilatéral de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système multilatéral de négociation et (iii) tout émetteur qui a sollicité la négociation de ses titres financiers sur un système organisé de négociation opérant sur le territoire français s'il s'agit d'un titre financier négocié exclusivement sur un système organisé de négociation. »
VII.-L'article 223-2 est modifié comme suit :
« Lorsqu'un émetteur ou un participant au marché des quotas d'émission a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 17 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ EU), l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai. »
VIII.-Les dispositions des articles 223-3 et 223-4 sont supprimées.
IX.-Les dispositions de l'article 223-22 sont supprimées.
X.-L'article 223-23 est modifié comme suit :
« Conformément au dernier alinéa de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article précité lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 20 000 euros pour l'année civile en cours. Ce montant est calculé en additionnant les opérations effectuées, par les personnes mentionnées au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et les opérations effectuées pour le compte des personnes mentionnées au c dudit article. »
XI.-Les dispositions des articles 223-24 et 223-25 sont supprimées.
XII.-Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre II sont supprimées.
XIII.-Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III sont supprimées.
XIV.-Les dispositions du livre VI sont supprimées.
XV.-Les dispositions de l'article 732-8 sont supprimées.