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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1237 du 20 septembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1237 du 20 septembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


I. - L'échelonnement indiciaire de l'échelon provisoire du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle mentionné au I de l'article 24 du décret du 20 septembre 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELON PROVISOIRE

INDICE BRUT

1er échelon

852


II. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe mentionné au I de l'article 24 du décret du 20 septembre 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS PROVISOIRES

INDICES BRUTS

2e échelon

750

1er échelon

701