I.-L'article R. 1424-26 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de chefferie » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « commandant » est remplacé par les mots : « médecin ou pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe ».
II.-Les médecins de classe normale qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupaient un emploi de médecin-chef mentionné à l'article R. 1424-26 du code général des collectivités territoriales peuvent continuer à occuper cet emploi.