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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


Les lauréats des concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 16 octobre 2000 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale du présent cadre d'emplois.
Les médecins et pharmaciens stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans le grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale régi par le présent décret.