Articles

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


I. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et un échelon provisoire avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle.
La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit :


GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS HORS CLASSE

Echelons provisoires

Durée maximale

Durée minimale

2e échelon

2 ans

1 an six mois

1er échelon

2 ans

1 an six mois

GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelon provisoire

Durée maximale

Durée minimale

1er échelon

2 ans

1 an six mois


II. - Les médecins et pharmaciens de 2e classe, les médecins et pharmaciens de 1ère classe, les médecins et pharmaciens hors classe et les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe exceptionnelle

Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe exceptionnelle

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

- A partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- Avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :

- A partir d'un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- Avant un an

1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels hors classe

Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels hors classe

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de 1re classe

Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe normale

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

- A partir d'un an

6e échelon

5/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- Avant un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de 2 e classe

Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe normale

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


III. - Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle régis par le présent décret.
Les services accomplis par les médecins et pharmaciens hors classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien hors classe régis par le présent décret.
Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de 1re classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe normale régis par le présent décret.