I. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et un échelon provisoire avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle.
La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS HORS CLASSE |
||||
Echelons provisoires |
Durée maximale |
Durée minimale |
||
2e échelon |
2 ans |
1 an six mois |
||
1er échelon |
2 ans |
1 an six mois |
||
GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE |
||||
Echelon provisoire |
Durée maximale |
Durée minimale |
||
1er échelon |
2 ans |
1 an six mois |
II. - Les médecins et pharmaciens de 2e classe, les médecins et pharmaciens de 1ère classe, les médecins et pharmaciens hors classe et les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE |
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle |
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle |
|
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon : |
||
- A partir d'un an |
3e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- Avant un an |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon : |
||
- A partir d'un an |
2e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
- Avant un an |
1er échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe |
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe |
|
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe |
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale |
|
7e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
7e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : |
||
- A partir d'un an |
6e échelon |
5/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
- Avant un an |
5e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de 2 e classe |
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale |
|
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
III. - Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle régis par le présent décret.
Les services accomplis par les médecins et pharmaciens hors classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien hors classe régis par le présent décret.
Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de 1re classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe normale régis par le présent décret.