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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Maximale

Minimale

Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

-

5e échelon

-

-

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

6e échelon

-

-

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 9 mois

3e échelon

2 ans

1 an 9 mois

2e échelon

2 ans

1 an 9 mois

1er échelon

2 ans

1 an 9 mois

Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale

9e échelon

-

-

8e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 9 mois

4e échelon

2 ans

1 an 9 mois

3e échelon

2 ans

1 an 9 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an


II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle du cadre d'emplois régi par le présent décret, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les agents exerçant dans les services départementaux d'incendie et de secours classés dans la première catégorie au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, la fonction de direction du service de santé et de secours médical prévue à l'article R. 1424-26 du même code, et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Lorsqu'ils quittent cette fonction ouvrant droit à l'accès à l'échelon spécial mentionné au précédent alinéa, les intéressés sont reclassés au 5e échelon de la classe exceptionnelle, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon spécial.