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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale comprend neuf échelons.
Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprend six échelons.
Le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle comprend cinq échelons et un échelon spécial.