Les services accomplis en qualité de militaire sont pris en compte dans les conditions définies à l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé, en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.