Le stage prévu à l'article 5 est prolongé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers professionnels n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, dans ce cas, prononcée après que le stagiaire a validé la totalité des modules de la formation d'intégration sanctionnée par l'obtention du brevet de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.