Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés médecins ou pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale stagiaires pour une durée de douze mois, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les stagiaires suivent une formation d'intégration obligatoire à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La durée, l'organisation et le contenu de cette formation d'intégration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.