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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat, et aux compétences du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1229 du 16 septembre 2016 relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat, et aux compétences du conseil des délégués pour la vie lycéenne des établissements d'Etat)


A l'article D. 422-35 du même code :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.