A l'article D. 422-35 du même code :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans. » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.