L'article D. 422-29 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'un membre élu » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un représentant titulaire des élèves du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou quand une vacance survient par décès, changement d'établissement, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par un des suppléants, pris dans l'ordre dans lequel ils ont été élus, qui est fonction du nombre de voix qu'ils ont recueillies. »