Au 10° de l'article R. 421-14 du code de l'éducation, les mots : «, quatre représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent et un représentant des élèves élu par le conseil des délégués pour la vie lycéenne » sont remplacés par les mots : « et cinq représentants des élèves, dont un au moins représente les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent ».