ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE CONCERNANT LE STATUT DES FORCES EN VISITE ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE, SIGNÉ À SINGAPOUR LE 31 MAI 2014
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommés « les Parties »),
Compte tenu de leurs relations cordiales dans le domaine de la défense et de la sécurité, fondées sur des intérêts communs dans le Pacifique Sud et sur des correspondances de vues concernant de nombreux enjeux essentiels de la sécurité internationale,
Considérant que la conduite d'activités de coopération de défense entre eux est dans l'intérêt national de leurs deux pays,
Désireux de définir le statut des forces armées d'une Partie lorsque celles-ci se trouvent sur le territoire de l'autre Partie,
Désireux en outre de prendre des dispositions pour le règlement des demandes d'indemnités résultant de la présence des forces armées d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie,
Prenant acte de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense, signé à Paris, le 19 février 2013,
Prenant acte de la Déclaration conjointe sur la coopération en matière d'urgence en cas de catastrophe naturelle dans le Pacifique Sud conclue entre la Nouvelle-Zélande, la France et l'Australie le 22 décembre 1992,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord :
- l'expression « Etat d'accueil » désigne l'Etat de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve une force en visite, qu'elle y soit stationnée ou en transit ;
- l'expression « Etat d'envoi » signifie l'Etat de la Partie à laquelle appartient la force en visite ;
- l'expression « autorités de l'Etat d'accueil » désigne l'autorité ou les autorités successivement habilitées ou désignées en vertu de la législation de l'Etat d'accueil ou par le Gouvernement de l'Etat d'accueil afin d'exercer les pouvoirs ou les responsabilités auxquels cette expression fait référence ;
- l'expression « autorités de l'Etat d'envoi » désigne l'autorité ou les autorités successivement habilitées ou désignées selon la législation de l'Etat d'envoi ou par le Gouvernement de l'Etat d'envoi afin d'exercer les pouvoirs ou les responsabilités auxquels cette expression fait référence ;
- l'expression « élément civil », concernant une force en visite, désigne le personnel civil qui n'est ni ressortissant de l'Etat d'accueil ni une personne qui y a sa résidence habituelle, et qui :
(a) est employé par ou pour la force en visite ; ou
(b) travaille pour une organisation gouvernementale qui, avec l'agrément du Gouvernement de l'Etat d'accueil, accompagne la force en visite ;
- l'expression « personne à charge », concernant une force en visite, désigne une personne qui :
(a) n'est pas un membre d'une force en visite ou de son élément civil ; et qui
(b) n'est ni un ressortissant de l'Etat d'accueil ni une personne qui y a sa résidence habituelle ; et qui
accompagne un membre de la force en visite ou de son élément civil et :
(i) est le conjoint du membre ; ou
(ii) n'est pas mariée au membre, mais vit maritalement avec elle ou lui dans une relation reconnue par la force en visite (que la personne soit ou non du même sexe) ; ou
(iii) est entièrement ou en grande partie entretenue par le membre ; ou
(iv) est sous la garde ou à la charge du membre ; ou
(v) fait partie de la famille proche du membre et partage son domicile.
Une personne à charge est reconnue comme telle par le certificat délivré par les autorités de l'Etat d'envoi ;
- l'expression « membre d'une force en visite » désigne une personne qui, conformément à la législation de l'Etat d'envoi, sert en tant que membre d'une force en visite, étant entendu que les Parties peuvent décider d'un commun accord qu'une personne n'est pas considérée comme membre d'une force en visite aux fins du présent Accord ;
- le terme « territoire » désigne tout espace terrestre, aérien ou maritime sur lequel les Parties exercent leur juridiction et ont pleine souveraineté. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, les Tokelau en sont exclues ;
- l'expression « force en visite » désigne tout corps, contingent ou détachement des forces armées d'une Partie qui, avec le consentement de l'autre Partie, se trouve sur le territoire de l'autre Partie, étant entendu que les Parties peuvent décider d'un commun accord que certains corps, contingents ou détachements ne sont pas considérés comme constituant une force en visite ou y étant inclus aux fins du présent Accord ;
- le terme « matériel » désigne les biens, équipements et fournitures des forces en visite, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport.
Article 2
Champ d'application
(1) Les Parties facilitent les relations de défense entre elles en entreprenant des activités de coopération déterminées d'un commun accord, conformément au présent Accord.
(2) Les activités de coopération menées conformément au présent Accord peuvent inclure :
(a) l'organisation de visites et d'échanges militaires, d'exercices ou d'autres activités, conjoints ou unilatéraux, en particulier entre les forces armées françaises et la force de défense néo-zélandaise ;
(b) l'organisation d'entraînements conjoints ou unilatéraux du personnel militaire ;
(c) la conduite de soutien logistique ;
(d) l'échange d'informations dans le domaine de la défense ;
(e) l'échange de renseignement ;
(f) des activités conjointes dans les domaines de l'armement, de la technologie et de la recherche dans le domaine de la défense ;
(g) des activités visant à améliorer et à étendre les interactions entre leurs cultures militaires respectives ;
(h) l'échange d'informations et de services dans le domaine spatial, y compris les informations et services géospatiaux ;
(i) la fourniture d'aide humanitaire internationale ;
(j) la fourniture d'aide d'urgence ; et
(k) toute autre activité de coopération relative à la défense dont les Parties conviennent d'un commun accord.
(3) Les activités de coopération dans le cadre du présent Accord sont mises en œuvre par les organismes de défense nationale des deux Parties. Ces activités de coopération peuvent être précisées par des accords ou des arrangements. A moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, la coordination des activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord se fait au moyen des dispositifs de consultation militaire et de défense existants, tels que le dialogue politico-militaire régulier mené entre les Parties.
(4) A moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, les membres d'une force en visite et l'élément civil, présents sur le territoire de l'Etat d'accueil, ne doivent pas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ou assimilées ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale.
(5) L'Etat d'envoi peut présenter à l'Etat d'accueil les demandes d'installations et de services connexes que l'Etat d'envoi estime nécessaires pour que la force en visite et son élément civil puissent remplir leurs engagements dans le cadre du présent Accord. L'Etat d'accueil fait des efforts raisonnables pour répondre à ces demandes.
(6) A moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, chaque Partie supporte ses propres coûts de participation aux activités de coopération menées conformément au présent Accord.
Article 3
Conditions d'entrée, de sortie et de séjour
(1) Les autorités de l'Etat d'accueil facilitent l'entrée et la sortie de la force en visite, de son élément civil ainsi que des personnes à charge pour l'accomplissement de toute activité décrite à l'article 2 du présent Accord. L'Etat d'envoi communique à l'avance aux autorités de l'Etat d'accueil l'identité des personnes entrant sur le territoire de l'Etat d'accueil dans le cadre du présent Accord.
(2) Conformément au présent Accord, les membres de la force en visite et les membres de l'élément civil peuvent séjourner avec leurs personnes à charge sur le territoire de l'Etat d'accueil.
(3) Sous réserve des lois et règlements nationaux de l'Etat d'accueil concernant l'entrée et la sortie du territoire, les membres d'une force en visite, les membres de son élément civil, ainsi que les personnes à charge sont exemptés des formalités nécessaires à l'obtention d'un visa lors de l'entrée sur le territoire et de la sortie de l'Etat d'accueil.
(4) Les autorités de l'Etat d'accueil autorisent l'entrée sur le territoire ou la sortie de l'Etat d'accueil :
(a) des membres de la force en visite en possession :
(i) d'un passeport en cours de validité ;
(ii) d'une carte d'identité militaire ;
(iii) d'un ordre de mission individuel ou collectif délivré par les autorités de l'Etat d'envoi, attestant que l'individu ou le groupe est membre d'une force en visite et l'autorisant à voyager ; et
(iv) le cas échéant, des documents susceptibles d'être délivrés par les autorités de l'Etat d'envoi, conformément aux prescriptions nationales de santé et de quarantaine de l'Etat d'accueil ;
(b) des membres de l'élément civil ou des personnes à charge en possession :
(i) d'un passeport en cours de validité ; et
(ii) d'un certificat délivré par les autorités de l'Etat d'envoi, attestant que le porteur est membre d'un élément civil ou une personne à charge.
(5) (a) Si une personne sur le territoire de l'Etat d'accueil cesse d'être un membre d'une force en visite ou de son élément civil ou une personne à charge, les autorités de l'Etat d'envoi :
(i) informent sans délai les autorités de l'Etat d'accueil, en leur donnant toutes les informations dont elles pourraient avoir besoin ;
(ii) à la demande des autorités de l'Etat d'accueil, prennent immédiatement les mesures raisonnables pour la sortie de cette personne du territoire de l'Etat d'accueil ; et
(iii) règlent les coûts raisonnables encourus par les autorités de l'Etat d'accueil dans le cadre de la sortie de cette personne du territoire de l'Etat d'accueil.
(b) Le paragraphe 5 (a) ne s'applique pas à une personne qui n'est pas ressortissant de l'Etat d'envoi ou qui est autorisée à un autre titre à demeurer dans l'Etat d'accueil.
(6) Lorsque la sortie de l'Etat d'accueil d'un membre d'une force en visite ou de son élément civil ou d'une personne à charge est demandée par les autorités de l'Etat d'accueil ou requise par la législation de l'Etat d'accueil, les autorités de l'Etat d'envoi :
(a) prennent immédiatement les mesures raisonnables pour s'assurer de la sortie de cette personne du territoire de l'Etat d'accueil ; et
(b) règlent les coûts raisonnables encourus par les autorités de l'Etat d'accueil dans le cadre de la sortie de cette personne du territoire de l'Etat d'accueil.
(7) Lorsqu'un membre d'une force en visite, ayant été admis dans l'Etat d'accueil, s'absente sans permission pendant un délai de plus de 48 heures, les autorités de l'Etat d'envoi en informent les autorités de l'Etat d'accueil, en leur donnant toutes les informations dont elles pourraient avoir besoin.
(8) Les membres d'une force en visite peuvent porter l'uniforme et les insignes militaires de leurs forces armées dans l'exercice de leurs fonctions officielles, conformément à la réglementation en vigueur dans leurs forces armées.
Article 4
Affaires pénales et disciplinaires
(1) Sauf disposition contraire du présent Accord ou en vertu de la loi, les membres d'une force en visite et de son élément civil ainsi que les personnes à charge sont soumis à la législation de l'Etat d'accueil.
(2) Les autorités de l'Etat d'envoi prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les membres d'une force en visite et de son élément civil ainsi que les personnes à charge :
(a) respectent la législation de l'Etat d'accueil ; et
(b) s'abstiennent de toute activité qui n'est pas conforme au présent Accord.
(3) Les autorités de l'Etat d'envoi ont le droit d'exercer, sur le territoire de l'Etat d'accueil, la juridiction qui leur est conférée par la législation de l'Etat d'envoi sur les membres d'une force en visite et de son élément civil ainsi que sur les personnes à charge.
(4) Les autorités de l'Etat d'accueil ont juridiction sur les membres d'une force en visite et de son élément civil ainsi que sur les personnes à charge dans le cas d'infractions commises sur le territoire de l'Etat d'accueil et punissables par la législation de l'Etat d'accueil.
(5) Les autorités de l'Etat d'envoi ont le droit d'exercer leur juridiction exclusive sur les membres d'une force en visite et de son élément civil ainsi que sur les personnes à charge dans le cas d'infractions punissables par la législation de l'Etat d'envoi mais pas par la législation de l'Etat d'accueil.
(6) Les autorités de l'Etat d'accueil ont le droit d'exercer leur juridiction exclusive sur les membres d'une force en visite et de son élément civil ainsi que sur les personnes à charge dans le cas d'infractions punissables par la législation de l'Etat d'accueil mais pas par la législation de l'Etat d'envoi.
(7) En cas de juridiction concurrente, les règles suivantes s'appliquent :
(a) les autorités de l'Etat d'envoi ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur les membres d'une force en visite, son élément civil et les personnes à charge dans le cas :
(i) d'infractions portant uniquement atteinte à la sécurité de l'Etat d'envoi ;
(ii) d'infractions commises uniquement à l'encontre d'un bien de l'Etat d'envoi ou d'un autre membre d'une force en visite, ou d'un membre de son élément civil ou d'une personne à charge ;
(iii) d'infractions commises uniquement à l'encontre de la personne ou d'un bien d'un autre membre d'une force en visite ou de son élément civil ou d'une personne à charge ; et
(iv) d'infractions résultant de tout acte ou de toute négligence accomplis dans l'exercice de ses fonctions par un membre de la force en visite ou par un membre de son élément civil ;
(b) dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l'Etat d'accueil ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction ;
(c) si les autorités de la Partie ayant le droit d'exercer par priorité leur juridiction décident de ne pas l'exercer, elles en informent aussitôt que possible les autorités de l'autre Partie ; et
(d) les autorités de la Partie ayant le droit d'exercer par priorité leur juridiction examinent avec bienveillance une demande de renonciation à ce droit, présentée par les autorités de l'autre Partie, lorsque celles-ci estiment que cette renonciation revêt une importance particulière.
(8) L'Etat d'envoi exerce une compétence exclusive sur les membres de la force en visite et sur les membres de l'élément civil pour toute affaire disciplinaire, conformément à ses lois et règlements. En cas de comportement passible de sanctions sur le territoire de l'Etat d'accueil, les autorités de l'Etat d'envoi informent les autorités de l'Etat d'accueil, dans la mesure du possible, de la nature des sanctions éventuelles avant leur exécution. Les autorités de l'Etat d'accueil peuvent demander le rapatriement dans l'Etat d'envoi d'un membre de la force en visite ou d'un membre de l'élément civil en vue de l'exécution de la sanction prononcée. Chaque Partie adresse à la Partie qui en fait la demande les lois et règlements applicables en matière de discipline en vigueur au sein de ses forces armées.
(9) Au paragraphe 8, l'expression « affaire disciplinaire » désigne les entorses à la discipline passibles de sanctions au titre des lois et règlements applicables en matière de discipline des forces armées de l'Etat d'envoi, mais pas au titre du droit pénal ordinaire de l'Etat d'envoi.
Article 5
Arrestation et enquête
(1) Les autorités de l'Etat d'accueil et les autorités de l'Etat d'envoi se prêtent mutuellement assistance en vue de l'arrestation d'un membre d'une force en visite, d'un membre de son élément civil ou d'une personne à charge sur le territoire de l'Etat d'accueil et sa remise aux autorités de la Partie qui exercent leur juridiction conformément aux dispositions de l'article 4.
(2) Les autorités de l'Etat d'accueil informent, dans les meilleurs délais, les autorités de l'Etat d'envoi de l'arrestation d'un membre d'une force en visite, d'un membre de son élément civil ou d'une personne à charge.
(3) Les autorités de l'Etat d'accueil et les autorités de l'Etat d'envoi se prêtent mutuellement assistance pour mener toute enquête nécessaire sur une infraction commise par un membre d'une force en visite, un membre de son élément civil ou une personne à charge, et pour rassembler et remettre les preuves aux autorités de la Partie qui exercent leur juridiction conformément aux dispositions de l'article 4.
(4) Lorsque les autorités de l'Etat d'accueil exercent leur juridiction sur un membre d'une force en visite, un membre de son élément civil ou une personne à charge, elles accordent une attention bienveillante à une demande des autorités de l'Etat d'envoi visant à obtenir la garde de cette personne en attendant la conclusion de la procédure judiciaire. Sur demande, et pour les besoins de l'enquête et du procès, les autorités de l'Etat d'envoi mettent à disposition toute personne qui est sous leur garde et sur laquelle les autorités de l'Etat d'accueil exercent leur juridiction.
(5) Les autorités de l'Etat d'envoi et les autorités de l'Etat d'accueil s'informent mutuellement des dispositions prises pour tous les cas de juridiction concurrente.
(6) Lorsqu'une personne a été jugée conformément aux dispositions du présent article par les autorités de l'Etat d'envoi ou de l'Etat d'accueil, elle ne peut être jugée une nouvelle fois par les autorités de l'autre Etat pour la même infraction.
(7) Lorsqu'un membre d'une force en visite, un membre de son élément civil ou une personne à charge est poursuivi ou jugé par les autorités de l'Etat d'accueil, ce membre ou cette personne bénéficie de toutes les garanties de procédure généralement admises et prévues par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 16 décembre 1966.
Article 6
Déplacements
(1) Aux fins du présent article, l'expression « véhicule officiel » désigne un véhicule, y compris un véhicule de location, qui est utilisé exclusivement par une force en visite ou par son élément civil.
(2) Les autorités de l'Etat d'accueil acceptent la validité, sans examen ou frais, des permis ou des autorisations délivrés par les autorités de l'Etat d'envoi à un membre d'une force en visite ou de son élément civil pour la conduite de véhicules officiels dans l'exercice de ses fonctions officielles. Les permis et autorisations sont accompagnés d'une traduction dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.
(3) Les véhicules officiels, à l'exclusion des véhicules loués dans l'Etat d'accueil, portent, en plus de leur numéro d'immatriculation délivré par les autorités de l'Etat d'envoi, une marque distinctive de nationalité, mais ne sont pas soumis à une obligation d'immatriculation par les autorités de l'Etat d'accueil.
(4) A moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, et sous réserve du paragraphe 5, tout transport ou déplacement terrestre conduit par la force en visite ou par l'élément civil est réputé avoir été approuvé par l'Etat d'accueil, à condition que ce transport ou déplacement soit conforme :
(a) à la réglementation nationale de l'Etat d'envoi ;
(b) à la réglementation nationale de l'Etat d'accueil ; et
(c) aux traités ou arrangements connexes en vigueur dont les deux Parties sont signataires.
(5) Dans le cas où un transport ou un déplacement terrestre conduit par la force en visite ou par son élément civil nécessite une autorisation ou une dérogation (par exemple, pour le transport de matières dangereuses ou le déplacement de véhicules hors gabarit), celle-ci est délivrée gratuitement par l'Etat d'accueil.
(6) A moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, les membres de la force en visite sont soumis à l'ensemble de la réglementation de l'Etat d'accueil en matière de transports. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil veillent au respect de cette réglementation. Ce contrôle peut être mené conjointement avec les autorités compétentes de l'Etat d'envoi.
(7) Les permis autorisant la conduite de véhicules officiels autorisent également, dans la mesure où la législation de l'Etat d'envoi le permet, la conduite de véhicules particuliers analogues. Le permis doit être accompagné d'un certificat attestant de cette autorisation et d'une traduction dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.
(8) Lorsqu'elles conduisent un véhicule sur le territoire de l'Etat d'accueil, les personnes à charge doivent être munies :
(a) d'un permis de conduire international obtenu auprès des autorités de l'Etat d'envoi ;
(b) d'un certificat d'immatriculation du véhicule ;
(c) d'un autocollant mentionnant la nationalité sur la plaque d'immatriculation ; et
(d) dans le cas où la voiture est empruntée, d'une lettre d'autorisation du propriétaire.
(9) Les véhicules officiels de la force en visite sont assujettis aux mêmes conditions de taxes et de frais pour l'utilisation du réseau routier que les forces armées de l'Etat d'accueil.
Article 7
Trafic aérien et maritime
(1) L'Etat d'accueil transmet à l'Etat d'envoi, par la voie diplomatique, les autorisations de vol permanentes ou ponctuelles appropriées.
(2) La force en visite est assujettie aux mêmes conditions de taxes et de frais portuaires et aéroportuaires que les navires et les aéronefs des forces armées de l'Etat d'accueil.
(3) Sauf cas d'urgence, les membres de la force en visite ne peuvent pas utiliser un aéronef militaire sur des aérodromes civils sans l'autorisation des autorités de l'Etat d'accueil.
(4) Les autorités compétentes des deux Parties coordonnent tous les systèmes de contrôle du trafic aérien qu'elles ont installés pour leur propre utilisation, ainsi que les systèmes de communications associés, lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité du trafic aérien et atteindre l'objectif du séjour des membres de leurs forces armées.
(5) Les autorités de l'Etat d'accueil acceptent la validité, sans examen ou frais, des permis ou des autorisations délivrés par les autorités de l'Etat d'envoi à un membre d'une force en visite ou de son élément civil pour le pilotage d'aéronefs ou de navires dans l'exercice de ses fonctions officielles. Les permis et autorisations sont accompagnés d'une traduction dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.
Article 8
Armes
(1) Les membres d'une force en visite peuvent posséder et porter des armes quand ils y sont autorisés sur ordre des autorités de l'Etat d'envoi et dans les circonstances approuvées par les autorités de l'Etat d'accueil.
(2) Les armes, munitions et marchandises dangereuses de la force en visite sont transportées et entreposées sous la responsabilité de l'Etat d'envoi et conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat d'accueil.
Article 9
Sécurité
(1) Les autorités de l'Etat d'accueil et celles de l'Etat d'envoi coopèrent pour assurer la sécurité des installations mises à la disposition de la force en visite.
(2) Les autorités de l'Etat d'envoi peuvent prendre des mesures appropriées, conformément à la législation de l'Etat d'accueil, pour assurer la sécurité des installations et des zones mises à la disposition de la force en visite, ainsi que de ses biens, de ses archives et de ses informations officielles.
(3) Les autorités de l'Etat d'envoi sont autorisées à avoir une police militaire pour le maintien de l'ordre et de la discipline au sein de la force en visite.
(4) Les autorités de l'Etat d'accueil sont responsables de la sécurité à l'extérieur des installations et des zones mises à la disposition de la force en visite.
(5) Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, la police militaire de la force en visite peut, avec le consentement des autorités de l'Etat d'accueil et en liaison avec celles-ci, être appelée à intervenir hors des installations et des zones occupées par une force en visite, dans la mesure où cette intervention est conforme à la législation de l'Etat d'accueil et nécessaire pour assurer la sécurité des installations et des zones mises à la disposition de la force en visite et au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les membres de la force en visite.
(6) Toutes les informations classifiées échangées ou communiquées entre les Parties dans le cadre d'activités de coopération au titre du présent Accord sont protégées en vertu de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande relatif à la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense.
Article 10
Communications
(1) Dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre l'objectif de son séjour dans l'Etat d'accueil, la force en visite peut installer et faire fonctionner des systèmes de communications temporaires. L'utilisation de systèmes de communications par la force en visite est soumise à la législation de l'Etat d'accueil. L'utilisation de fréquences radio est soumise à l'autorisation préalable des autorités de l'Etat d'accueil.
(2) La force en visite prend toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que ses systèmes de communications ou autres installations électriques ne perturbent les réseaux de communications de l'Etat d'accueil. Les autorités de l'Etat d'accueil prennent les mesures raisonnables nécessaires pour éviter que les systèmes de communications des forces en visite ne soient perturbés par les communications ou d'autres installations électriques utilisées dans l'Etat d'accueil.
Article 11
Soins médicaux
(1) Les membres de la force en visite doivent être aptes, sur le plan de la santé physique et dentaire, à exercer toute activité visée par le présent Accord.
(2) A moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, tout soin médical ou dentaire dispensé, sur demande, dans les installations de l'Etat d'accueil ou par le personnel de l'Etat d'accueil est fourni sur la base du recouvrement intégral des coûts.
(3) A moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, l'évacuation sanitaire des membres de la force en visite, des membres de l'élément civil et des personnes à charge, dans l'Etat d'accueil, par les moyens de transport terrestre, aérien ou maritime de l'Etat d'accueil est effectuée sur la base du recouvrement intégral des coûts. Les coûts de l'évacuation sanitaire de l'Etat d'accueil vers une destination à l'étranger au moyen d'un appareil de l'Etat d'accueil sont intégralement remboursés par l'Etat d'envoi. L'Etat d'envoi prend en charge les coûts de toute évacuation sanitaire fournie par des moyens autres que ceux de l'Etat d'accueil.
Article 12
Décès
(1) Le décès d'un membre de la force en visite, d'un membre de l'élément civil ou d'une personne à charge (ci-après dénommé « le défunt ») sur le territoire de l'Etat d'accueil est déclaré auprès des autorités compétentes de l'Etat d'accueil. Les autorités de l'Etat d'accueil en informent les autorités de l'Etat d'envoi dans les meilleurs délais. Le décès du défunt est constaté par un médecin désigné par les autorités de l'Etat d'accueil, qui établit un certificat.
(2) Si l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil ordonne une autopsie du défunt, ou si l'Etat d'envoi la demande, l'autopsie est effectuée par un médecin désigné par ladite autorité judiciaire. Les autorités de l'Etat d'envoi peuvent nommer un représentant pour assister à l'autopsie si la législation de l'Etat d'accueil le permet.
(3) Si la législation de l'Etat d'accueil le permet, les autorités de l'Etat d'envoi ont le droit de prendre en charge le corps du défunt et de convenir des modalités pour en disposer dès notification des autorités de l'Etat d'accueil. Sur demande et si les circonstances le permettent, les autorités de l'Etat d'accueil prêtent assistance à l'organisation du retour du corps du défunt vers l'Etat d'envoi.
Article 13
Aide d'urgence
(1) Dans le présent article :
(a) l'expression « aide d'urgence » désigne un soutien médical, logistique, technique ou tout autre soutien fourni par les forces armées d'une Partie lorsque les circonstances rendent rapidement nécessaire un tel soutien, par exemple en cas de catastrophe naturelle ;
(b) l'expression « Partie requérante » désigne la Partie qui sollicite une aide d'urgence ;
(c) l'expression « Partie d'appui » désigne tout corps, contingent ou détachement des forces armées appartenant à la Partie qui fournit une aide d'urgence.
(2) Le présent article s'applique si :
(a) la Partie requérante sollicite une aide d'urgence à la Partie d'appui dans tout lieu situé sur le territoire souverain de la Partie requérante ; ou
(b) un Etat tiers a sollicité une aide d'urgence auprès des deux Parties et que les Parties fournissent une aide d'urgence conjointe à cet Etat tiers.
(3) La Partie requérante et la Partie d'appui peuvent établir un arrangement définissant ce qu'elles entendent par aide d'urgence de la Partie d'appui à la Partie requérante.
(4) A moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, la Partie requérante permet à la Partie d'appui d'importer, d'utiliser et d'exporter les fournitures médicales susceptibles de servir à des soins médicaux, sous réserve que la Partie d'appui s'assure que ces fournitures médicales sont conformes à la réglementation nationale de la Partie requérante et que leur utilisation par les autorités de la Partie d'appui est autorisée.
(5) A moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord, la Partie requérante permet à la Partie d'appui d'importer, d'utiliser et d'exporter le matériel, les véhicules et l'équipement nécessaires à l'aide d'urgence, à condition que :
(a) la Partie d'appui s'assure que ces biens sont conformes à tous les règlements de sécurité et d'utilisation des autorités de la Partie requérante ; et que
(b) le cas échéant, les utilisateurs de ces biens disposent des permis d'utilisation requis reconnus par les autorités de la Partie requérante.
(6) Les biens mentionnés aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont exonérés de tous droits et taxes d'importation s'ils sont importés temporairement par la Partie d'appui sur le territoire de la Partie requérante, dans le cadre des opérations de soutien et d'aide prévues au paragraphe 2 du présent article. La Partie d'appui fournit une liste de ces biens sous forme d'inventaire. L'inventaire doit inclure les informations suivantes : le nom du demandeur, une description des biens, leur valeur et leur quantité, leur lieu d'utilisation, le motif justifiant leur importation, la durée pendant laquelle ils doivent demeurer sur le territoire douanier, la date et la signature du demandeur. L'inventaire est validé par les autorités douanières au moment où les biens arrivent sur le territoire de la Partie requérante. Au terme de la demande d'aide ou de leur séjour autorisé, ces biens sont réexportés en franchise de tous droits et taxes. L'inventaire fait l'objet d'un contrôle par les autorités douanières de la Partie requérante lors de la réexpédition pour en confirmer l'admission temporaire. Si ces biens ne doivent pas être réexportés, des droits et taxes doivent être acquittés.
(7) Lorsque les biens mentionnés aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont des biens consommables destinés à demeurer sur le territoire de la Partie requérante et sont par conséquent importés définitivement par la Partie d'appui sur le territoire de la Partie requérante dans le cadre des opérations de soutien et d'aide prévues au paragraphe 2 du présent article, ceux-ci seront libres de droits et taxes. La Partie d'appui fournit une liste de ces biens sous forme d'inventaire qu'elle présente à l'appui de la déclaration d'importation aux douanes. L'inventaire doit inclure les informations suivantes : nombre de colis, nature des biens, origine et destination, poids ou quantité, valeur à l'unité par catégorie de marchandises et valeur totale du chargement. Ces biens consommables ne seront ni vendus ni loués ni donnés à des tiers, sauf autorisation préalable des autorités douanières de la Partie requérante ou acquittement des droits et taxes exigibles. Les matériels et équipements destinés à la reconstruction des zones sinistrées ne bénéficient d'aucune exemption.
(8) Si un Etat tiers sollicite une aide d'urgence, les deux Parties peuvent conclure un arrangement définissant ce qu'elles entendent par aide d'urgence conjointe à cet Etat tiers.
(9) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux accords ou arrangements en matière d'aide d'urgence conclus entre l'une des deux Parties ou les deux Parties et un Etat tiers. Aux fins du présent article, les Parties prennent aussi en compte la Déclaration conjointe sur la coopération en matière d'urgence en cas de catastrophe naturelle dans le Pacifique Sud conclue entre la Nouvelle-Zélande, la France et l'Australie le 22 décembre 1992.
Article 14
Importation et exportation
(1) Dans le présent article :
(a) le terme « droit » désigne toute taxe (y compris un droit de douane, un droit d'accise ou l'équivalent douanier d'un droit d'accise, une taxe sur les biens et les services), tout frais, toute charge ou tout impôt exigible à l'importation ou à l'exportation de biens par les autorités de l'Etat d'accueil, à l'exception des frais, charges ou impôts pour services rendus ;
(b) le terme « exportation », concernant des biens, désigne le transport de biens du territoire de l'Etat d'accueil vers un point situé à l'extérieur du territoire de l'Etat d'accueil ;
(c) le terme « biens » désigne tout bien mobilier matériel, à l'exception des devises, des cigarettes, des cigares, du tabac et des spiritueux ;
(d) le terme « importation », concernant des biens, désigne le transport de biens vers le territoire de l'Etat d'accueil depuis un point situé à l'extérieur du territoire de l'Etat d'accueil.
(2) Les documents officiels sous pli scellé d'un sceau officiel de l'Etat d'envoi ne sont pas soumis au contrôle douanier. Un certificat mentionnant que le pli ne contient que des documents officiels est joint à ce pli. Des spécimens des sceaux officiels sont déposés auprès des autorités de l'Etat d'accueil.
(3) Les forces de l'Etat d'envoi peuvent importer, sous le régime de l'admission temporaire, en exonération totale de droits et taxes pour une période de 24 mois prorogeable, des armes, véhicules, aéronefs, équipements, matériels ainsi que tout autre bien nécessaires à la mise en œuvre des activités dans le cadre du présent Accord et pour leur usage exclusif. Les importations, sous le régime de l'admission temporaire, ne sont autorisées que sur présentation des documents de douanes à l'Etat d'accueil que les deux Parties sont convenues de préciser, ainsi que d'un certificat dans la forme approuvée par les Parties et signé par une personne habilitée à cet effet par l'Etat d'envoi. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil peuvent demander que les noms des personnes habilitées à signer les formulaires de douanes, de même qu'un spécimen de leurs signatures et des cachets qu'ils utilisent, soient envoyés à l'avance.
Les armes, véhicules, aéronefs, équipements, matériels et tout autre bien admis en exonération de droits et taxes sont réexportés en franchise de droits et taxes. Les autorités douanières conservent le droit de vérifier que les biens réexportés sont ceux décrits sur le certificat mentionné ci-dessus et qu'ils ont été importés légalement dans les conditions susmentionnées.
Les forces de l'Etat d'envoi peuvent importer en franchise de droits et taxes des munitions, des explosifs et, en quantités raisonnables, des fournitures et tout autre bien nécessaires à la mise en œuvre des activités dans le cadre du présent Accord et destinés à rester sur le territoire de l'Etat d'accueil. L'admission en franchise de droits et taxes de ces biens est autorisée à condition que soient remis aux autorités douanières de l'Etat d'accueil les documents de douanes que les Parties sont convenues de préciser, un certificat dans la forme approuvée par les Parties et signé par une personne habilitée à cet effet par l'Etat d'envoi. Les biens admis en franchise de droits et taxes en application du présent paragraphe ne peuvent normalement pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, sur le territoire de l'Etat d'accueil.
(4) Conformément à la législation de l'Etat d'accueil, une force en visite peut importer des armes, des munitions et des explosifs dans l'Etat d'accueil afin de les utiliser au cours d'activités de coopération dans le cadre du présent Accord. Conformément à la législation de l'Etat d'accueil, une force en visite peut exporter sans restriction vers l'Etat d'envoi des armes, des munitions et des explosifs préalablement importés par la force en visite dans l'Etat d'accueil.
(5) L'Etat d'accueil autorise l'importation en exonération de droits ou taxes, pour un membre d'une force en visite, un membre de son élément civil ou une personne à charge, de ses effets personnels et de ses meubles, dans les limites compatibles avec un usage familial, à condition :
(i) qu'ils soient importés au moment de la première arrivée du membre pour sa prise de fonctions dans l'Etat d'accueil ou dans les six mois qui suivent ou, dans le cas d'une personne à charge, au moment de sa première arrivée pour rejoindre le membre ou dans les six mois qui suivent ; et
(ii) qu'ils soient utilisés par ce membre ou par cette personne à charge, demeurent sa propriété et restent en sa possession ; et
(iii) que ces biens ne puissent être vendus, sur le territoire de l'Etat d'accueil, sauf si des droits et taxes sont acquittés sur ces biens ou si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil en décident autrement.
Article 15
Fiscalité
L'imposition de chaque membre ou élément civil d'une force en visite et de toute personne à charge est soumise à toute convention en vue d'éviter les doubles impositions, conclue entre l'Etat d'envoi et l'Etat d'accueil.
Article 16
Demandes d'indemnités entre les Parties
(1) Aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'expression « appartenant à une Partie » inclut :
(a) dans le cas d'un navire, un navire affrété en coque nue par la Partie concernée ou réquisitionné par elle avec un contrat d'affrètement en coque nue ou de bonne prise ;
(b) dans le cas d'un véhicule ou d'un aéronef, un véhicule ou un aéronef loué ou affrété par la Partie concernée, sauf si le risque de perte ou de responsabilité est assumé par un tiers ; et
(c) dans le cas de tout autre bien, un bien loué par la Partie concernée, sauf si le risque de perte ou de responsabilité est assumé par un tiers.
(2) Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnités à l'encontre de l'autre Partie ;
(a) pour la perte de biens appartenant à une Partie et utilisés par ses forces armées ou pour les dommages causés à ces mêmes biens (y compris la perte de leur jouissance) ;
(b) pour le sauvetage maritime de tout navire ou de toute cargaison appartenant à une Partie et utilisés par ses forces armées ; et
(c) pour les dommages corporels causés à un membre ou à toute autre personne au service des forces armées d'une Partie, y compris les dommages ayant entraîné la mort ;
en raison d'actes ou de négligences, sur le territoire d'une Partie ou en lien avec des activités décidées d'un commun accord entre les Parties sur le territoire d'une Partie, d'un membre des forces armées de l'autre Partie ou de toute autre personne au service de ces forces armées dans l'exercice de ses fonctions officielles.
(3) Une demande d'indemnités à l'encontre de l'autre Partie :
(a) pour la perte de biens appartenant à une Partie, mais non utilisés par ses forces armées, ou pour les dommages causés à ces mêmes biens (y compris la perte de leur jouissance) ; et
(b) pour le sauvetage maritime de tout navire ou de toute cargaison appartenant à une Partie mais non utilisés par ses forces armées,
en raison d'actes ou de négligences, sur le territoire d'une Partie ou en lien avec des activités décidées d'un commun accord entre les Parties sur le territoire d'une Partie, d'un membre des forces armées de l'autre Partie ou de toute autre personne au service de ces forces armées dans l'exercice de ses fonctions officielles, est réglée conformément aux dispositions du paragraphe 4.
(4) Une demande d'indemnités au titre du paragraphe 3 est réglée conformément aux dispositions suivantes :
(a) lorsque la perte ou le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
(b) lorsque la perte ou le dommage est imputable conjointement aux deux Parties :
(i) lorsqu'il est possible de répartir la responsabilité entre les Parties, chaque Partie s'acquitte de la part du montant de l'indemnité correspondant à son degré de responsabilité ; ou
(ii) lorsqu'il n'est pas possible de répartir la responsabilité entre les Parties, le montant de l'indemnité est réparti à parts égales entre les Parties.
(c) En cas de différend entre les Parties sur le partage de responsabilité, les dispositions de l'article 18 du présent article s'appliquent.
Article 17
Demande d'indemnités des tiers
(1) Une demande d'indemnités émanant d'un tiers, concernant un décès, des blessures corporelles ou un dommage aux biens, du fait d'actes ou de négligences sur le territoire de l'Etat d'accueil d'un membre d'une force en visite ou d'un membre de son élément civil dans l'exercice de ses fonctions, est examinée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions suivantes, à moins que les Parties ne décident d'un commun accord que la demande d'indemnités doit être examinée par les autorités de l'Etat d'envoi :
(a) la demande d'indemnités est déposée, examinée et réglée ou jugée conformément à la législation de l'Etat d'accueil applicable aux demandes d'indemnités résultant des activités de ses propres forces armées ;
(b) les autorités de l'Etat d'accueil communiquent aux autorités compétentes de l'Etat d'envoi les détails de la demande et les tiennent informées du traitement réservé à la demande ;
(c) les autorités de l'Etat d'accueil observent les instructions raisonnables des autorités compétentes de l'Etat d'envoi concernant la justification ou le règlement de la demande ;
(d) les autorités de l'Etat d'accueil ne règlent pas la demande sans le consentement préalable des autorités de l'Etat d'envoi, lequel ne doit pas être refusé sans raison ;
(e) les coûts encourus pour le règlement des indemnités, y compris les coûts raisonnables liés au traitement de la demande par les autorités de l'Etat d'accueil, sont répartis entre les Parties de la manière suivante :
(i) lorsque le dommage est imputable au seul Etat d'envoi, celui-ci assure le règlement total du montant de l'indemnité ; et
(ii) lorsque le dommage est imputable conjointement aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties ;
(f) les autorités compétentes de l'Etat d'envoi remboursent les autorités de l'Etat d'accueil des coûts encourus pour le règlement des indemnités, y compris des coûts raisonnables engendrés par le traitement de la demande par les autorités de l'Etat d'accueil, dans la monnaie de l'Etat d'accueil, dans un délai de 60 jours à compter de la date du règlement ou de la décision judiciaire relative à la demande ; et
(g) le paiement du montant des indemnités par les autorités de l'Etat d'accueil, qu'il résulte d'un règlement ou du prononcé d'une décision de justice émanant de la juridiction compétente de l'Etat d'accueil, ou le jugement définitif d'une telle juridiction déboutant le demandeur, est contraignant et lie définitivement les Parties.
(2) A la demande des autorités de l'Etat d'accueil, les autorités compétentes de l'Etat d'envoi prêtent toute l'assistance nécessaire aux autorités de l'Etat d'accueil pour prendre possession de tout bien d'un membre d'une force en visite, d'un membre de son élément civil ou d'une personne à charge faisant l'objet d'une mesure d'exécution forcée, conformément à la législation de l'Etat d'accueil, et se trouvant dans une zone occupée par la force en visite ou par son élément civil.
(3) Les autorités compétentes de l'Etat d'envoi et les autorités de l'Etat d'accueil coopèrent pour rassembler et remettre les preuves nécessaires à la prise en compte et au traitement équitables des demandes d'indemnités en vertu du présent article.
Article 18
Règlement des différends
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé exclusivement par voie de consultation et de négociation entre les Parties.
Article 19
Dispositions finales
(1) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception par les Parties de la dernière notification les informant de la fin des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
(2) Le présent Accord est conclu pour une période initiale de 20 ans et, sauf dénonciation, demeure en vigueur au-delà de ladite période. Chacune des Parties peut notifier par écrit, à tout moment, à l'autre Partie son intention de dénoncer le présent Accord. La dénonciation prend effet 180 jours après réception de la notification écrite par l'autre Partie. Les Parties peuvent dénoncer le présent Accord par écrit, à tout moment, d'un commun accord.
(3) Les Parties peuvent amender le présent Accord par écrit, à tout moment, d'un commun accord.
(4) Tous les accords et arrangements en vigueur ou effectifs au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord restent en vigueur ou effectifs et leurs dispositions demeurent pleinement applicables et effectives, nonobstant la dénonciation du présent Accord, à moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord.
(5) La dénonciation du présent Accord n'exonère pas les Parties de l'exécution des obligations résultant de son application eu égard aux demandes d'indemnités, à la sécurité des informations, aux différends et aux dispositions relatives à la juridiction.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Singapour, le 31 mai 2014, en deux exemplaires, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense
Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande : Dr Jonathan Coleman, Ministre de la Défense et des Services d'Etat