L'article 10 de l'arrêté du 7 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-La vidange complète des bassins, à l'exception des pataugeoires et des bains à remous, est assurée au moins une fois par an.
« La vidange complète des pataugeoires et des bains à remous est assurée au moins deux fois par an.
« Toutefois, le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, peut demander la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas suffisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux normes de qualité, après désinsectisation ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers.
« L'exploitant avertit par écrit l'agence régionale de santé au moins quarante-huit heures avant d'effectuer les vidanges périodiques. »