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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 7 septembre 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les caisses nationales du régime général de sécurité sociale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 7 septembre 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les caisses nationales du régime général de sécurité sociale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale)


Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalables, les montants des seuils de visa, d'avis ou d'information préalables, le format des documents à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.