En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :
- les informations relatives au suivi des objectifs du dirigeant de l'organisme ;
- les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers, y inclus ceux qui portent sur les achats, l'immobilier, les ressources humaines, les systèmes d'information ;
- les instructions de cadrage concernant les mesures individuelles affectant la rémunération du personnel de la branche ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'organisme ;
- tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- copie des notifications de subventions ;
- les rapports d'audit de la Cour des Comptes, des auditeurs internes et externes, et les plans d'actions de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- les études relatives à la politique de la branche ;
- tout document ou analyse relatif à la convention d'objectifs et de gestion ou contrat de même nature, en cours ou en projet ;
- les informations relatives au suivi des indicateurs, notamment ceux de la convention d'objectifs et de gestion.