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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 septembre 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les caisses nationales du régime général de sécurité sociale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 septembre 2016 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur les caisses nationales du régime général de sécurité sociale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs du dirigeant de l'organisme ;
- les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers, y inclus ceux qui portent sur les achats, l'immobilier, les ressources humaines, les systèmes d'information ;
- les instructions de cadrage concernant les mesures individuelles affectant la rémunération du personnel de la branche ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'organisme ;
- tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- copie des notifications de subventions ;
- les rapports d'audit de la Cour des Comptes, des auditeurs internes et externes, et les plans d'actions de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- les études relatives à la politique de la branche ;
- tout document ou analyse relatif à la convention d'objectifs et de gestion ou contrat de même nature, en cours ou en projet ;
- les informations relatives au suivi des indicateurs, notamment ceux de la convention d'objectifs et de gestion.