Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'organe délibérant (conseil ou conseil d'administration, conseil de surveillance) de l'organisme ainsi que des comités ou commissions existant en son sein.
Il a également entrée, avec voix consultative, en concertation avec le directeur de l'organisme, aux comités, commissions ou autres organes consultatifs existant au sein de l'organisme.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.