Les caisses nationales du régime général de sécurité sociale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assujetties au contrôle budgétaire prévu par l'article 220 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté, telles que précisées dans le document prévu à l'article 10.
Pour contribuer à l'analyse des risques et de l'évaluation de la performance, le contrôle évalue, au regard des missions qui sont assignées à l'organisme par le code de la sécurité sociale, et notamment par la convention d'objectifs et de gestion ou tout autre contrat de même nature, les résultats atteints par la ou les branches au regard des moyens alloués.