ANNEXE 5
NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION D'ASSURANCE SUR DES INFORMATIONS AUTRES QUE DES COMPTES COMPLETS HISTORIQUES-ATTESTATIONS PARTICULIÈRES (NP 3100)
SOMMAIRE
Paragraphes
INTRODUCTION1
NATURE DE LA MISSION2
OBJECTIF DE LA MISSION3
DÉFINITIONS
Définition des termes utilisés4
Responsabilités au regard de l'information à attester5 - 7
CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDES8
NATURE DES INFORMATIONS FAISANT L'OBJET DE L'ASSURANCE9
NIVEAU D'ASSURANCE10 - 11
EXIGENCES REQUISES
Esprit critique, jugement professionnel12
Diligences à mettre en œuvre13 - 25
Documentation des travaux26
Rapport27 - 34
MODALITÉS D'APPLICATION
Nature de la missionA1 - A2
Responsabilités au regard de l'information à attester A3 - A5
Diligences à mettre en œuvreA6 - A10
RapportA11 - A14
Appendice I : Exemples de rapport disponibles à l'adresse www.experts-comptables.fr/Normes
Appendice II : Extrait du glossaire des termes et expressions utilisés
INTRODUCTION
Le terme responsable de la mission employé dans le référentiel et la présente norme vise les experts-comptables ou les salariés autorisés à exercer au titre des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ou tout autre personne, responsable de la réalisation de la mission.
Le responsable de la mission réalisée dans le cadre de l'article 2 ou de l'alinéa 4 de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer au titre des articles 83 ter ou 83 quater de ladite ordonnance, qui est le garant de sa réalisation et du rapport émis au nom de la structure d'exercice professionnel.
1. La présente norme a pour objet de définir les principes fondamentaux et leurs modalités d'application relatifs au rôle, à la responsabilité et aux conditions d'intervention de la structure et du responsable de la mission à qui une entité demande d'émettre une assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques.
Cette norme concerne les missions d'assurance qui portent sur des informations à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission ont contribué (attestation dite « directe ») ou pas (attestation dite « indirecte »).
Par exception, la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles relève de la norme professionnelle spécifique NP 3400.
NATURE DE LA MISSION
2. Les travaux accomplis dans le cadre de cette norme et l'assurance délivrée relèvent de la catégorie des missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques.
Cette mission porte sur des informations le plus souvent comptables et financières (Réf. Par. A1).
Pour l'application de la présente norme, la structure et le responsable de la mission utilisent des compétences et techniques propres aux missions d'assurance raisonnable ou modérée, selon le cas (Réf. Par. A2).
OBJECTIF DE LA MISSION
3. Cette mission consiste, pour la structure et le responsable de la mission, à :
- obtenir une assurance raisonnable ou modérée permettant d'apprécier si l'information faisant l'objet de la mission est exempte ou non d'anomalies significatives au regard de critères ;
- exprimer une conclusion.
DÉFINITIONS
Définition des termes utilisés
4. Les termes utilisés dans la présente norme sont définis dans le « Glossaire des termes et expressions utilisés » qui fait partie intégrante du référentiel normatif. Un extrait de ce glossaire est annexé à la présente norme à des fins pédagogiques. Sa lecture préalable est nécessaire.
Responsabilités au regard de l'information à attester
5. Les missions d'assurance concernées par la présente norme font intervenir cinq parties :
- le client : partie qui sollicite la mission ;
- la partie responsable : partie responsable de l'objet considéré ;
- le chargé de mesure ou d'évaluation : partie qui mesure ou évalue l'objet considéré à l'aide de critères. Il établit l'information qui fera l'objet du rapport d'assurance ;
- la structure et le responsable de la mission : parties qui émettent l'assurance à l'issue de leurs travaux ;
- les utilisateurs visés : parties intéressées par le rapport.
Une même partie peut, dans certaines conditions, exercer plusieurs de ces rôles.
Dans les missions indirectes, la partie responsable est également chargée de la mesure ou de l'évaluation. Dans les missions directes, la structure et le responsable de la mission sont chargés, en tout ou partie, de la mesure ou de l'évaluation (Réf. Par. A3).
6. L'objet considéré est l'élément mesuré ou évalué. Le résultat de cette mesure ou évaluation constitue l'information attestée par la structure et le responsable de la mission dans le cadre de leur mission (Réf. Par. A4, A5).
7. Le rôle de la structure et du responsable de la mission est d'exprimer une conclusion sur l'information relative à l'objet considéré pour renforcer la confiance des utilisateurs visés. Pour ce faire, ils obtiennent des éléments probants suffisants et appropriés.
CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDES
8. La demande d'attestation émane le plus souvent de l'entité, celle-ci étant elle-même invitée par un tiers à fournir certains renseignements ou documents avec une attestation. Cette demande peut provenir, par exemple :
- d'un établissement bancaire ou d'un organisme public, préalablement à l'octroi d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide quelconque ;
- d'un organisme de prestations sociales en vue de la détermination des droits des intéressés
- d'une autorité publique qui, par exemple à l'occasion de marchés passés avec une entité, demande que le règlement de certaines factures soit attesté.
NATURE DES INFORMATIONS FAISANT L'OBJET DE L'ASSURANCE
9. Les informations sur lesquelles une assurance est demandée peuvent être :
- de nature comptable ou financière : composition des capitaux propres, résultat d'un exercice, montant d'une distribution de dividendes, répartition d'un chiffre d'affaires, rémunération d'une personne, montant d'une pointe de trésorerie, montant d'une créance ou d'une dette, quote-part de frais généraux retenue, etc. ;
- de nature juridique ou sociale : nombre d'actions composant le capital social, nombre d'actions détenues par un actionnaire, situation juridique d'un membre de la société (salarié ou mandataire social), etc. ;
- de toute autre nature (taux d'absentéisme, montant des indemnités de départ à la retraite, efficacité du contrôle interne, capacité d'un outil de production, niveau de gaz à effet de serre émis, etc.).
La structure et le responsable de la mission peuvent avoir contribué (attestation directe) ou non (attestation indirecte) à l'élaboration des informations sur lesquelles ils expriment une assurance.
La structure et le responsable de la mission peuvent être sollicités afin de délivrer une assurance relative à des éléments, chiffrés ou non, comportant par ailleurs une appréciation de nature qualitative, comme par exemple l'utilisation d'une subvention conformément à son objet, la nature de dépenses engagées en recherche et développement, etc.
NIVEAU D'ASSURANCE
10. Dans le cadre de la présente norme, la structure et le responsable de la mission peuvent réaliser :
- soit une mission d'assurance de niveau modéré : mission à l'issue de laquelle la structure et le responsable de la mission émettent, en fonction du contexte de la mission et des diligences mises en œuvre, une opinion d'un niveau d'assurance inférieur à celui d'une mission d'assurance de niveau raisonnable. La nature, le calendrier et l'étendue des diligences requises pour une mission d'assurance de niveau modéré sont moindres par rapport à une mission d'assurance de niveau raisonnable. Ils doivent cependant être suffisants pour permettre à la structure et au responsable de la mission d'obtenir un niveau d'assurance pertinent au regard du contexte de la mission ;
- soit une mission d'assurance de niveau raisonnable : mission à l'issue de laquelle la structure et le responsable de la mission émettent, en fonction du contexte de la mission et des diligences mises en œuvre, une opinion d'un niveau d'assurance élevé mais non absolu.
11. A titre dérogatoire, lorsque la structure et le responsable de la mission sont sollicités pour attester la concordance d'une information financière qui figure en lecture directe dans des comptes annuels ou intermédiaires ayant fait l'objet d'une mission d'assurance par leurs soins, ils peuvent établir une attestation de concordance qui n'exprime pas d'assurance.
EXIGENCES REQUISES
Esprit critique, jugement professionnel
12. Tout au long de sa mission, le responsable de la mission :
- fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies ;
- exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des diligences à mettre en œuvre pour une mission d'assurance, et pour conclure à partir des éléments collectés.
Diligences à mettre en œuvre
Acceptation de la mission
13. Avant d'accepter d'effectuer les travaux répondant à la demande d'attestation dont ils sont saisis, la structure et le responsable de la mission se font indiquer par l'entité le contexte dans lequel s'inscrit cette demande.
Ils s'assurent que les informations sur lesquelles doit porter leur assurance entrent dans le domaine de celles qu'ils peuvent contrôler et de l'existence de critères appropriés (Réf. Par. A6 - A9).
Les critères que la structure et le responsable de la mission comptent appliquer aux informations doivent être adaptés au contexte de la mission et présenter les caractéristiques suivantes :
- pertinence ;
- exhaustivité ;
- fiabilité ;
- neutralité ;
- intelligibilité.
Lorsque les informations attestées comprennent des prévisions, la structure et le responsable de la mission informent l'entité qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.
14. La structure et le responsable de la mission vérifient :
- que la demande d'attestation respecte les exigences requises par la présente norme ;
- que les conditions de leur intervention sont compatibles avec les ressources dont ils disposent.
Lettre de mission
15. La structure et le responsable de la mission établissent une lettre de mission ou une lettre de mission complémentaire à leur mission principale. Ils précisent leur participation, ou non, à l'élaboration de tout ou partie de l'information faisant l'objet de l'attestation.
En cas d'attestation indirecte, la lettre de mission précise qu'il appartient à la partie responsable de produire un document présentant l'information sur l'objet considéré et à la structure et au responsable de la mission de la contrôler.
Caractère significatif
16. La structure et le responsable de la mission doivent tenir compte du caractère significatif des anomalies lorsqu'ils définissent la nature, le calendrier et l'étendue des diligences à mettre en œuvre ainsi que lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies détectées sur leur conclusion.
- La structure et le responsable de la mission acquièrent une connaissance suffisante de l'objet considéré et de l'environnement de la mission afin d'identifier les domaines dans lesquels une anomalie significative peut se produire. Cette connaissance leur permet de définir les diligences appropriées à mettre en œuvre pour obtenir une assurance de niveau modéré et fonder leur conclusion.
- Dans le cadre d'une mission relevant d'une assurance de niveau raisonnable, la structure et le responsable de la mission acquièrent en outre une connaissance suffisante du contrôle interne afin d'identifier et d'évaluer les risques d'une anomalie significative et de définir les diligences appropriées à mettre en œuvre.
Nature des travaux et contrôles à effectuer
17. La signature d'une attestation par l'expert-comptable et par la structure engageant leur responsabilité respective, il est mis en œuvre les travaux jugés appropriés au regard de l'objectif fixé, de la nature de l'information sur laquelle porte l'attestation, du niveau d'assurance requis et des diligences réalisées dans le cadre d'une éventuelle autre mission.
18. La structure et le responsable de la mission déterminent si les travaux réalisés par eux dans le cadre d'une autre mission leur permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis sur l'information faisant l'objet de l'attestation.
19. A défaut, la structure et le responsable de la mission choisissent un ensemble de techniques de contrôle afin d'obtenir des éléments probants et une assurance de niveau raisonnable ou modéré, selon le cas. En fonction du contexte dans lequel ils interviennent, les techniques suivantes peuvent notamment être utilisées :
- contrôles de pièces ;
- demandes d'information ;
- observations physiques ;
- contrôles arithmétiques ;
- réexécutions ;
- confirmations externes ;
- travaux analytiques.
Le caractère suffisant et approprié des éléments probants sur lesquels est fondée la conclusion de la structure et du responsable de la mission relève du jugement professionnel.
Travaux et contrôles complémentaires
20. Lorsque les travaux et contrôles mis en œuvre mettent en évidence des anomalies significatives ou soulèvent des interrogations quant à la fiabilité des éléments probants, la structure et le responsable de la mission déterminent les travaux et contrôles complémentaires qu'ils jugent nécessaires afin d'obtenir d'autres éléments probants suffisants pour étayer leur conclusion.
21. Lorsqu'à l'issue des travaux et contrôles complémentaires mis en œuvre, ces incohérences sont confirmées, la structure et le responsable de la mission en tirent les conséquences dans la formulation de leur rapport, selon l'importance relative des anomalies.
Obtention d'une lettre d'affirmation
22. La structure et le responsable de la mission peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, demander à la partie responsable une lettre d'affirmation, notamment pour confirmer qu'elle leur a fourni toutes les informations pertinentes au regard de la mission.
23. La date de la lettre d'affirmation doit être antérieure à celle du rapport de la structure et du responsable de la mission.
Evénements postérieurs
24. Lorsque cela est pertinent pour la mission, la structure et le responsable de la mission tiennent compte de l'incidence des événements se produisant jusqu'à la date de leur rapport.
Leur mission prend fin à la date de la signature de leur rapport. Il ne leur appartient donc pas d'assurer un suivi des événements postérieurs à la date de signature de leur rapport.
Cas particulier d'une mission d'assurance prévue par les textes légaux ou réglementaires
25. Si la structure et le responsable de la mission réalisent une mission d'assurance prévue par des textes légaux ou réglementaires, la présente norme est applicable.
Toutefois, si ces textes imposent des travaux particuliers, différents de ceux prévus par cette norme, la présente norme n'est pas applicable. Lesdits textes se substituent à la présente norme (Réf. Par. A10).
Documentation des travaux
26. La structure et le responsable de la mission constituent une documentation de leurs travaux et notamment des éléments importants sur lesquels se fonde leur conclusion. Elle permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme.
Rapport
27. Le rapport émis par la structure et le responsable de la mission à l'issue d'une mission d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques prend la forme d'une attestation écrite. Celle-ci comporte une conclusion sans équivoque exprimant leur opinion sur l'information portant sur l'objet considéré.
28. La structure et le responsable de la mission s'assurent que l'information sur l'objet considéré renvoie de manière adéquate aux critères utilisés ou les décrit de manière appropriée.
29. La structure et le responsable de la mission évaluent si les éléments collectés lors de leurs travaux ont un caractère suffisamment probant et approprié pour étayer leur conclusion. Dans le cas contraire, ils formulent dans le rapport une conclusion avec réserve ou une impossibilité de conclure.
30. La structure et le responsable de la mission établissent un rapport qui comprend au moins les éléments suivants (Réf. Par. A11) :
- un titre qui indique clairement que le rapport est un rapport d'assurance (attestation) ;
- l'identification de l'entité ;
- l'identité du destinataire ;
- le cas échéant, la mention de l'existence d'une ou plusieurs autres missions, en lien avec l'attestation, réalisée (s) pour l'entité ;
- l'information sur l'objet considéré et, s'il y a lieu, l'objet considéré lui-même (Réf. Par. A12) ;
- une mention du niveau d'assurance obtenu par la structure et le responsable de la mission ;
- une identification des critères (Réf. Par. A13) ;
- s'il y a lieu, une description des restrictions inhérentes significatives associées à la mesure ou à l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères ;
- lorsque les critères utilisés ont été conçus à des fins spécifiques, une déclaration alertant les lecteurs que l'information sur l'objet considéré risque de ne pas convenir à d'autres fins ;
- une mention rappelant que l'entité est responsable de l'objet considéré ;
- en cas d'attestation directe, la mention de la participation de la structure et du responsable de la mission à l'élaboration de l'information sur l'objet considéré ;
- en cas d'attestation indirecte, le document présentant l'information sur l'objet considéré établi par la partie responsable sous sa responsabilité, à titre d'annexe ;
- une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle ;
- une mention rappelant que la structure et le responsable de la mission respectent les règles de déontologie professionnelle ;
- un résumé circonstancié des travaux réalisés à l'appui de la conclusion de la structure et du responsable de la mission ;
- dans le cadre d'une mission d'assurance de niveau modéré, le résumé des travaux effectués doit préciser que les diligences mises en œuvre varient, que leur étendue est moindre que dans une mission d'assurance de niveau raisonnable et que, par conséquent, le niveau d'assurance obtenu dans une mission d'assurance de niveau modéré est moins élevé que celui résultant d'une mission d'assurance de niveau raisonnable ;
- une conclusion appropriée à l'objet considéré et aux critères utilisés, et adaptée aux travaux effectués ainsi qu'au niveau d'assurance obtenu ;
- la date ;
- la signature.
Cas dérogatoire du rapport de concordance sur des informations financières en lecture directe dans les comptes annuels ou intermédiaires
31. Dans le cas dérogatoire prévu au paragraphe 11 de la présente norme, la structure et le responsable de la mission établissent un rapport de concordance qui comprend au moins les éléments suivants :
- un titre qui indique clairement que le rapport est une attestation ;
- l'identification de l'entité ;
- l'identité du destinataire ;
- une mention rappelant que l'entité est responsable des comptes annuels ou intermédiaires ;
- la mention de l'existence d'une mission d'assurance sur lesdits comptes réalisée par la structure et le responsable de la mission ;
- une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle ;
- une mention rappelant que la structure et le responsable de la mission respectent les règles de déontologie professionnelle ;
- une conclusion appropriée sur la concordance de l'information attestée avec les comptes annuels ou intermédiaires ;
- la date ;
- la signature.
Rapport d'assurance imposé par les textes légaux ou réglementaires
32. Si la structure et le responsable de la mission sont tenus par des textes légaux ou réglementaires d'utiliser une présentation ou une formulation spécifique pour le rapport d'assurance, le rapport d'assurance ne doit faire référence à la présente norme que s'il inclut, au minimum, chacun des éléments identifiés au paragraphe 30 (Réf. Par. A14).
Formulation de la conclusion
33. La structure et le responsable de la mission peuvent formuler dans le rapport :
- une conclusion favorable ;
- une conclusion avec réserve(s) ;
- une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure.
Si la structure et le responsable de la mission estiment nécessaire d'attirer l'attention sur un élément présenté dans l'information sur l'objet considéré d'une importance telle qu'il est fondamental à la compréhension de l'information par les utilisateurs, ils ajoutent un paragraphe distinct d'observations dans le rapport, après la formulation de la conclusion, et précisent que celles-ci ne remettent pas en cause la conclusion exprimée.
34. Dans leur rapport :
(a) lorsqu'ils émettent une assurance de niveau raisonnable, la structure et le responsable de la mission concluent sous une forme positive en adaptant la formulation suivante au cas particulier :
- en cas d'attestation directe : « Sur la base de nos travaux, [l'objet considéré] est [information sur l'objet considéré], dans tous ses aspects significatifs, selon les critères XYZ. » ;
- en cas d'attestation indirecte : « Sur la base de nos travaux, [l'objet considéré] tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe est [information sur l'objet considéré], dans tous ses aspects significatifs, en conformité avec les critères XYZ. »
(b) lorsqu'ils émettent une assurance de niveau modéré, la structure et le responsable de la mission concluent sous une forme négative en adaptant la formulation suivante au cas particulier :
- En cas d'attestation directe : « Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause [l'information sur l'objet considéré] selon les critères XYZ. »
- En cas d'attestation indirecte : « Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause [information sur l'objet considéré], tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe, en conformité avec les critères XYZ. »
Lorsqu'ils concluent avec réserve (s) ou lorsqu'ils expriment une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure, la structure et le responsable de la mission en exposent clairement les raisons et, si possible, en chiffrent l'incidence.
MODALITÉS D'APPLICATION
Nature de la mission (Réf. Par. 2)
A1. L'attestation peut notamment porter sur :
- la concordance ou la cohérence des informations avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité, telles que notamment celles fournies par la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
- la conformité de ces informations, avec par exemple :
- les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
- les dispositions des statuts ;
- les stipulations d'un contrat ;
- les décisions de la direction ;
- les principes figurant dans un référentiel ;
- la présentation sincère de certaines informations ;
- la conformité du contrôle interne avec un référentiel…
A2. Les compétences et techniques propres à une mission d'assurance incluent, selon les besoins, de :
- faire preuve d'esprit critique et de jugement professionnel ;
- planifier et mettre en œuvre une mission d'assurance, notamment l'obtention et l'évaluation des éléments probants ;
- comprendre les systèmes d'information, ainsi que le rôle et les limites du contrôle interne,
- faire le lien entre, d'une part, le caractère significatif et les risques de la mission et, d'autre part, la nature, le calendrier et l'étendue des diligences ;
- effectuer les diligences appropriées à la mission (ce qui peut inclure des demandes d'information, observations physiques, contrôles arithmétiques, réexécutions, confirmations externes et travaux analytiques).
Responsabilités au regard de l'information à attester (Réf. Par. 5, 6)
A3. La partie responsable est souvent aussi le client.
A4. L'objet considéré peut prendre diverses formes, dont les suivantes :
- une situation financière historique. L'information sur l'objet considéré peut alors être la comptabilisation, l'évaluation, le mode de présentation et les informations déclarées dans les états financiers ;
- une situation non financière. L'information sur l'objet considéré peut alors être un ou plusieurs indicateurs d'efficacité ou d'efficience ;
- des caractéristiques physiques (par exemple la capacité de production d'une installation). L'information sur l'objet considéré peut alors être un document de données techniques ;
- des systèmes et processus (par exemple un système de contrôle interne ou informatique d'une entité). L'information sur l'objet considéré peut alors être une déclaration concernant l'efficacité ;
- des pratiques (par exemple gouvernance d'entreprise, conformité avec la réglementation, pratiques en matière de ressources humaines). L'information sur l'objet considéré peut alors être une déclaration de conformité ou une déclaration d'efficacité.
A5. L'information attestée est le résultat de la mesure ou de l'évaluation de l'objet considéré, suite à l'application de critères.
Par exemple :
- un tiers financeur demande une attestation de conformité des dépenses engagées par une association dans le cadre d'un programme. La structure et le responsable de la mission doivent exprimer une conclusion sur la conformité (information à attester) des dépenses engagées par l'association (objet considéré) avec les conditions du cahier des charges du tiers financeur (critères) ;
- le client demande une attestation de chiffre d'affaires pour sa fédération professionnelle. La structure et le responsable de la mission doivent exprimer une conclusion sur la concordance du montant (information à attester) du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise (objet considéré) avec la comptabilité de l'entreprise (critères) ;
Diligences à mettre en œuvre.
Acceptation de la mission (Réf. Par. 13)
A6. Des critères appropriés sont nécessaires pour assurer une mesure ou une évaluation raisonnablement cohérente d'un objet considéré dans le contexte d'un jugement professionnel. Sans le cadre de référence fourni par des critères appropriés, toute conclusion est sujette à l'interprétation personnelle et aux malentendus. Le caractère approprié des critères dépend du contexte, c'est-à-dire qu'il est déterminé en fonction des circonstances de la mission. Le caractère approprié des critères est indépendant du niveau d'assurance fourni. Les critères appropriés incluent, s'il y a lieu, des critères de présentation et de diffusion.
A7. La structure et le responsable de la mission obtiennent les éléments probants nécessaires pour appuyer leur conclusion et s'assurent que les critères appliqués seront portés à la connaissance des utilisateurs visés.
A8. Les critères peuvent être choisis ou développés de différentes manières, par exemple :
- issus de textes légaux ou réglementaires ;
- émis par des groupes d'experts agréés ou reconnus ;
- élaborés collectivement par un groupe ;
- faisant l'objet de publication ;
- conçus spécialement pour préparer l'information sur l'objet considéré dans le contexte spécifique de la mission.
Le mode d'élaboration des critères peut avoir une incidence sur le travail de la structure et du responsable de la mission lorsqu'ils évaluent leur caractère approprié.
A9. Disponibilité des critères - Les utilisateurs de l'attestation doivent pouvoir avoir connaissance des critères afin de comprendre comment l'objet considéré a été mesuré ou évalué. Les critères sont portés à leur connaissance par l'un ou plusieurs des moyens suivants :
- en étant rendus publics ;
- en étant mentionnés dans la présentation de l'information sur l'objet considéré ;
- en étant mentionnés dans l'attestation ;
- par convention générale, comme dans le cas par exemple du critère selon lequel le temps est mesuré en heures et en minutes.
La disponibilité des critères peut être limitée à des utilisateurs spécifiques, par exemple les modalités d'un contrat. Dans ce cas, la structure et le responsable de la mission le précisent dans leur attestation.
Cas particulier d'une mission d'assurance prévue par les textes légaux ou réglementaires (Réf. Par. 25)
A10. Dans l'hypothèse où la norme n'est pas applicable, la structure et le responsable de la mission le précisent dans la lettre de mission. Ils indiquent que seront mises en œuvre les diligences définies par les textes. Ils peuvent toutefois s'inspirer des dispositions de cette norme pour mener leur mission.
Rapport (Réf. Par. 30)
A11. La norme n'exige pas un format défini du rapport d'assurance mais impose des éléments fondamentaux à inclure. Le rapport est adapté au contexte spécifique de la mission. La structure et le responsable de la mission peuvent choisir de produire un rapport « court » ou un rapport « long » selon le mode de communication souhaité par les utilisateurs visés. Le rapport « court » se limite généralement aux éléments fondamentaux prévus au paragraphe 30. Le rapport « long » comprend des informations et explications additionnelles qui n'ont pas d'incidence sur la conclusion de la structure et du responsable de la mission. En outre, le rapport long peut détailler les modalités de la mission, les critères utilisés, les constatations liées à des particularités de la mission, le détail des compétences et de l'expérience de la structure et du responsable de la mission, le seuil de signification utilisé et inclure des recommandations le cas échéant et toute autre information que la structure et le responsable de la mission jugent utile d'ajouter.
A12. L'identification et la description de l'information sur l'objet considéré et, s'il y a lieu, de l'objet considéré lui-même, peuvent comprendre, par exemple :
- le moment ou la période auquel correspond la mesure ou l'évaluation de l'objet considéré ;
- la partie responsable de l'objet considéré, le cas échéant ;
- les caractéristiques de l'objet considéré ou de l'information sur l'objet considéré utiles aux utilisateurs visés.
A13. Le rapport d'assurance identifie les critères qui ont servi à mesurer ou évaluer l'objet considéré afin que les utilisateurs puissent comprendre les fondements de la conclusion. Le rapport d'assurance peut inclure les dits critères, ou s'y référer s'ils figurent dans l'information sur l'objet considéré ou s'ils sont disponibles autrement et facilement accessibles. Selon le cas, il peut être pertinent de fournir dans le rapport :
- la source des critères, et s'ils sont d'origine légale ou réglementaire ou émis par des groupes d'experts agréés ;
- les méthodes de mesure ou d'évaluation utilisées lorsque les critères applicables permettent de choisir entre plusieurs méthodes ;
- les interprétations importantes faites lors de l'application des critères selon le contexte de la mission,
- les éventuelles modifications apportées aux méthodes de mesure ou d'évaluation utilisées.
Rapport d'assurance imposé par les textes légaux ou réglementaires (Réf. Par. 32)
A14. Dans l'hypothèse où la norme est applicable (par. 25), la structure et le responsable de la mission précisent dans la lettre de mission qu'ils mettront en œuvre toutes les diligences prévues par cette norme. Ils indiquent également que la présentation ou la formulation du rapport étant imposée par les textes, il ne sera pas fait référence dans leur rapport à la présente norme.
APPENDICE I :
Exemples de rapport disponibles à l'adresse www.experts-comptables.fr/Normes.
APPENDICE II :
EXTRAIT DU GLOSSAIRE DES TERMES ET EXPRESSIONS UTILISÉS
Cet extrait du glossaire reprend les termes et expressions utilisés spécifiquement dans cette norme. Le glossaire des termes et expressions utilisés fait partie intégrante du référentiel normatif.
Chargé de mesure ou d'évaluation • Partie qui mesure ou évalue l'objet considéré au regard de critères. Le chargé de mesure ou d'évaluation dispose des compétences concernant l'objet considéré. Ces compétences diffèrent des « compétences et techniques d'assurance ».
Compétences et techniques d'assurance • Compétences et techniques de planification, de collecte d'éléments probants, d'évaluation des éléments probants, de communication et de rédaction d'un rapport de mission d'assurance.
Critères • Références utilisées pour mesurer ou évaluer l'objet considéré.
Information sur l'objet considéré • Résultat de la mesure ou de l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères.
Mission directe • Mission d'assurance sur des informations, autres que des comptes complets historiques, à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission ont contribué en tout ou partie. Dans une telle mission, la structure et le responsable de la mission mesurent ou évaluent, en tout ou partie, un objet au regard de critères et présentent l'information sur cet objet dans leur rapport d'assurance ou dans un document joint à leur rapport.
Mission indirecte • Mission d'assurance sur des informations, autres que des comptes complets historiques, à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission n'ont pas contribué. Dans une telle mission, la mesure ou l'évaluation de l'objet au regard de critères n'est pas réalisée par la structure et le responsable de la mission. L'information relative à la mesure ou à l'évaluation de l'objet considéré est établie par l'entité ou sous sa responsabilité, et présentée dans un document joint au rapport d'assurance de la structure et du responsable de la mission.
Objet considéré • Elément à mesurer ou à évaluer et faisant l'objet de l'information attestée par la structure et le responsable de la mission dans le cadre de leur mission.