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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1218 du 13 septembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de certaines professions réglementées du droit ou du chiffre relevant du code de commerce et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1218 du 13 septembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de certaines professions réglementées du droit ou du chiffre relevant du code de commerce et aux sociétés de participations financières dans ces sociétés)


La section 6 du même chapitre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 814-158 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judicaires » sont remplacés par les mots : « constituées, en application du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, en vue de la détention de parts sociales ou d'action dans des sociétés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judicaire » ;
b) Il est complété par la phrase suivante :
« Ces sociétés sont dénommées respectivement “ société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire ” et “ société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire ”. » ;
2° L'article R. 814-159 est ainsi rédigé :


« Art. R. 814-159.-Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participation financière de profession libérale d'administrateur judiciaire ou dans une société de participation financière de profession libérale de mandataire judiciaire. » ;
3° A l'article R. 814-161, les mots : « ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires » sont supprimés ;
4° A l'article R. 814-163, les mots : « et au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires » sont supprimés ;
5° A l'article R. 814-167, les mots : « et par les personnes visées au 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 » sont remplacés par les mots : « associés d'une telle société » ;
6° A l'article R. 814-169, au premier alinéa, les mots : « du procureur général et du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires » sont remplacés par les mots « et du procureur général ».