La surface des cellules de stockage est limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu d'une cellule à l'autre.
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie ou 6 000 mètres carrés en présence de système d'extinction automatique d'incendie.
Le préfet peut autoriser l'exploitation de l'entrepôt pour des tailles de cellules supérieures, en présence de système d'extinction automatique d'incendie, sous réserve d'une justification du niveau de sécurité par l'exploitant, comportant une étude spécifique d'ingénierie incendie au sens du dixième alinéa de l'article 6. Cette justification fait l'objet d'une analyse critique conformément aux dispositions de l'article R. 512-7 du code de l'environnement. L'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques au vu d'un rapport de l'inspection des installations classées et de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 2662 ou 2663 est interdit.