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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


On entend par :
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité des toitures le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture ;
Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté, objet des dispositions des articles 8 et 9 ;
Entrepôt couvert : installation, composée d'un ou de plusieurs bâtiments pourvus a minima d'une toiture, visée par la rubrique n° 1510 ;
Entrepôt ouvert : entrepôt couvert qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre ;
Entrepôt fermé : entrepôt qui n'est pas un entrepôt ouvert ;
Espace protégé : espace dans lequel le personnel est à l'abri des effets du sinistre. Il est constitué par un escalier encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Les cellules adjacentes constituent également des espaces protégés ;
Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture) ;
Installation existante : installation régulièrement mise en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou installation faisant l'objet d'une demande d'autorisation présentée jusqu'au 31 décembre 2016 ;
Installation nouvelle : installation ne répondant pas à la définition d'installation existante ;
Matières dangereuses : substances ou mélanges visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé ;
Matières stockées en vrac : matières nues posées au sol, en tas ;
Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % (ou 85 % pour le cas du textile) de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée comme un niveau ;
Niveau : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité ;
Stockage couvert : stockage abrité par une construction dotée d'une toiture ;
Stockage couvert ouvert : stockage couvert abrité par une construction dotée d'une toiture qui n'est pas fermée sur au moins 70 % de son périmètre assurant une ventilation correcte évitant l'accumulation de fumée sous la toiture en cas d'incendie ;
Stockage couvert fermé : stockage couvert qui n'est pas un stockage couvert ouvert ;
Structure : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment, tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs ;
Support de couverture : éléments fixés sur la structure destinés à supporter la couverture du bâtiment.