Au 2° du IV du chapitre Ier du cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès », homologué par le décret du 5 décembre 2011 susvisé, le premier paragraphe est remplacé par la disposition suivante :
« Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 novembre 1998 et du 10 février 2016. »