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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1212 du 9 septembre 2016 relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes dans le cadre de la protection universelle maladie)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1212 du 9 septembre 2016 relatif aux relations financières entre le régime général et les autres régimes dans le cadre de la protection universelle maladie)


Au début du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1
« Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés


« Art. D. 221-1.-Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre :
« 1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4 ;
« 2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III ;
« 3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ;
« 4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;
« 5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 et à l'article L. 722-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2 ;
« 6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;
« 7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8, attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions de l'article D. 136-1 ;
« 8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;
« 9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.


« Art. D. 221-2.-I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissement de cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1. Ce calendrier peut différer de celui applicable pour les autres comptes établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 114-4-2 dans les conditions fixées par ce même IV.
« II.-L'état financier mentionné au premier alinéa enregistre en charges les prestations en espèces des régimes pour lesquels la règlementation renvoie intégralement aux titres II à IV et VI du livre III.
« Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-2 sont prises en compte pour les régimes autres que le régime général et les régimes mentionnés à l'alinéa précédent dans la limite d'un taux de 11,1 %. Ce taux est porté à 11,5 % pour les régimes pour lesquels la cotisation d'assurance maladie n'est pas assise sur la totalité des rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1. »