La section 1 du chapitre IV bis du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au début de l'article D. 114-4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale sont constitués d'un compte de résultat, d'un bilan et, pour les organismes nationaux, d'une annexe. » ;
2° L'article D. 114-4-2 du même code est ainsi modifié :
a) Les deuxième et dernier alinéas du II sont supprimés ;
b) Au 1er alinéa du III, après les mots : « après avoir », sont insérés les mots : « établi les comptes annuels de leur organisme puis » et après les mots : « les comptes combinés annuels » sont insérés les mots : « des branches, de l'activité de recouvrement ou du régime qu'ils gèrent » ;
c) Le 2e alinéa du III est supprimé ;
d) Au 3e alinéa du III, les mots : « ou les comptes combinés visés par le directeur sont transmis » sont remplacés par les mots : « des organismes nationaux, les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que, pour la Caisse de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'état financier mentionné à l'article D. 221-2, sont transmis après visa du directeur de l'organisme national ».