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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts)


L'agrément à titre définitif est notifié à l'entreprise de production, ou, en cas de coproduction à chaque entreprise de production.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 8 le spectacle considéré a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.