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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts)


La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un extrait de K bis de moins de trois mois et tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues au I de l'article 220 quindecies du code général des impôts ;
2° Pour apprécier le respect de la condition prévue au 3° du II de l'article 220 quindecies précité :


- une déclaration sur l'honneur ;
- une liste comprenant les dates, les fréquentations payantes et les salles dans lesquelles les artistes ou groupes d'artistes se sont produits au titre des trois années précédant la demande d'agrément ;


3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés remplit les conditions prévues au II de l'article 220 quindecies précité ;
4° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;
5° Un devis détaillant les dépenses de création, d'exploitation et de numérisation ;
6° La liste nominative des prestataires techniques pressentis ;
7° La liste prévisionnelle des dates et lieux de représentation du spectacle envisagés à la date du dépôt de la demande d'agrément.