L'article 37 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 37
« L'attribution d'une pension et d'une rente viagère d'invalidité est subordonnée à la transmission par l'agent d'une demande de liquidation adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite.
« La Banque de France fait parvenir à la Caisse des dépôts et consignations le dossier afférent à la demande d'attribution de pension de l'agent au moins trois mois avant la date de sa radiation des cadres. »